Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me Micheline Y... , avocat au barreau de Mâcon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704989 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 mars 2002, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994,
2°) de prononcer la décharge demandée,
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-04-01-02-03-04
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi (...) sous déduction : (...) .II. Des charges ci- après (...) : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées aux articles 205 à 211 du code civil, rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou en divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; (...). Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs sauf pour les enfants dont il n'a pas la garde (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X vit en concubinage avec Mlle Y et qu'ils élèvent ensemble l'enfant mineur Flavien, né le 2 novembre 1992, qu'ils ont tous deux reconnu ; que M. X doit donc être regardé comme assumant la garde de cet enfant conjointement avec sa mère ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts font obstacle à la déduction des revenus imposables de M. X de la pension alimentaire qu'il soutient avoir versée à la mère de l'enfant Flavien pour le compte de ce dernier ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;
Considérant qu'aux termes de la réponse faite à M. X..., député, le 19 mars 1977, par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances : (...) Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu à la fois par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. (...) Les autres versements qui seraient intervenus, le cas échéant, entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins (...) ;
Considérant que M. X n'établit pas que la part des sommes versées à Mlle Y consacrée exclusivement à l'entretien de leur enfant excède 16.660 F en 1993 et 16.910 F en 1994, montants dont l'administration fiscale a admis la déduction à titre de pension alimentaire ; qu'il ne saurait donc se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle précitée pour demander que soit déduit de ses revenus imposables le surplus des sommes qu'il aurait versées à Mlle Y ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.
N° 02LY01248 - 3 -