Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 31 juillet 2002 et 23 mai 2003, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800235 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 mai 2002 rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils restent assujettie au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
CNIJ : 19-04-02-07-02-02
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... - 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 p. cent du montant ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les contribuables qui entendent bénéficier de la déduction de leurs frais réels au lieu de la déduction forfaitaire doivent en justifier ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils restent assujettis au titre de l'année 1993 à raison de la réintégration dans le salaire imposable de Mme X, agent huissier du Trésor, d'une partie des frais réels qu'elle avait déduits, le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement susvisé, a estimé que l'intéressée ne justifiait pas de la nécessité d'utiliser une pièce de son domicile pour un usage professionnel, ni de ce que ses frais de transports excédaient la somme retenue par l'administration, ni, enfin, de ce que l'ordinateur dont les frais d'acquisition avaient été déduits était effectivement utilisé pour l'exercice de sa profession ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête dirigée contre ledit jugement, les époux X se bornent, sans la produire, à soutenir qu'ils apporteront à la Cour une attestation de la direction générale de la comptabilité publique relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, employeur de Mme X certifiant que cette dernière n'avait pas la disposition d'un bureau administratif pour l'exercice de ses fonctions ; que s'ils versent au dossier, d'une part, un document établissant que Mme X a bénéficié de la part de son employeur d'un prêt pour l'acquisition d'un véhicule, et, d'autre part, divers relevés de carte bancaire correspondant à l'achat d'essence et à des frais d'entretien d'un véhicule, les documents dont s'agit ne sont pas suffisants pour établir que le montant des frais de déplacement professionnels effectivement laissés à la charge de Mme X, compte tenu le cas échéant des remboursements dont elle a pu bénéficier de la part de son employeur et des autres frais dont elle peut justifier, seraient supérieurs à la déduction forfaitaire ; qu'enfin, la circonstance que Mme X ait bénéficié d'une avance sur salaire pour l'achat d'un ordinateur personnel n'établit pas la réalité de l'usage professionnel de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'action en recouvrement :
Considérant que ces conclusions, présentées directement en appel, ne sont pas recevables ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.