Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2002, présentée par Mme Suzanne X, ... ;
Mme X demande au président de la Cour l'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 2001 lui accordant une réduction des cotisation d' impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
Vu le jugement du 20 décembre 2001 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X n'étant pas imposable au titre de l'année 1994, le jugement est insusceptible d'exécution ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2003, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 13 mars 2003 fixant la clôture de l'instruction au 4 avril 2003 ;
CNIJ : 54-06-07-01-02
Vu la note en date du 12 juin 2003, enregistrée le 17 juin 2003, produite au cours du délibéré par Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'exécution du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble lui a accordé une réduction des cotisation d' impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par un arrêt n° 02LY00914 du même jour, la Cour administrative d'appel a remis intégralement à la charge de Mme X la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et réformé, en conséquence, l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 2001 en ce qu'il avait de contraire à cette décision ; que, par suite, en tant qu'elle porte sur le dégrèvement concernant cette année d'imposition, la demande d'exécution est devenue sans objet ;
Sur le surplus de la demande d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes du 2 de l'article 13 de ce code : Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. ; qu'aux termes du 1 de l'article 158 du même code : Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables. (...) ; qu'enfin, selon l'article 156 dudit code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. - Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les revenus fonciers visés aux article 14 et suivants du code général des impôts, inclus dans la 1ère sous-section relative à la détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus de la 1ère section, comme il est dit ci-dessus au 2 de l'article 13 du code général des impôts, figurent au nombre des catégories de revenus entrant dans la composition du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu, que leur montant imposable au titre d'une année est déterminé en déduisant des loyers bruts encaissés au cours de ladite année les dépenses payées au cours de cette même année et qu'enfin les déficits fonciers constatés au titre d'une année ne peuvent être imputés que sur les revenus nets fonciers des 10 années suivantes ;
Considérant que, par jugement du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Grenoble, faisant application d'un jugement n° 973706 du 8 juin 2000, passé en force de chose jugée et admettant la déduction du montant des revenus bruts fonciers de l'année 1994 de la prime d'assurance-vie de 70 000 francs contractée par Mme X pour nantir un emprunt immobilier, a jugé que la prise en compte de cette dépense créait un déficit foncier reportable sur le revenu imposable de l'intéressée au titre des années 1996, 1997 et 1998 en application des dispositions précitées du I-3° de l'article 156 du code général des impôts ; que l'administration a imputé le montant de ce déficit qui s'élevait à 52 085 francs au 31 décembre 1994, à 31 252 francs au 31 décembre 1995 et à 3 734 francs au 31 décembre 1996, sur les revenus nets fonciers déclarés par Mme X au titre des années 1995, 1996 et 1997 et lui a accordé en conséquence une réduction de 166 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1997, ce dégrèvement étant régulièrement assorti de 20,33 euros d'intérêts moratoires ; qu'en l'absence de déficit foncier restant à imputer au 31 décembre 1997, l'administration fiscale ne pouvait accorder un dégrèvement à la requérante à raison d'un prétendu déficit foncier reportable au titre de l'année 1998 ; qu'elle n'a ainsi commis aucune erreur dans l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; que, pour contester le bien fondé de cette exécution, Mme X ne peut utilement demander ni que la prime d'assurance-vie de 70 000 francs payée en 1994 soit déduite, pour la première fois et en totalité, des revenus fonciers de l'année 1996 et, par le jeu des déficits reportables, des années 1997 et suivantes jusqu'à épuisement du déficit, sous le prétexte qu'en raison des importantes réductions d'impôt auxquelles elle avait eu droit, elle n'avait ainsi payé aucun impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, ni le remboursement à son profit de la somme de 70 000 francs, assorti des intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale, en se bornant à lui accorder une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 n'aurait pas exécuté correctement le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 2001 ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 2001 en tant qu'elle porte sur la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme Suzanne X a été assujettie au titre de l'année 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution dudit jugement présentée par Mme Suzanne X est rejeté.
N° 02LY02068 - 3 -