Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00342 du Tribunal administratif de Dijon du 22 mai 2001 rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Beaune à raison d'un local dont il est propriétaire dans cette commune ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;
Considérant, en premier lieu, que la disposition de l'article précité relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne vise que les immeubles à usage d'habitation ; que, nonobstant la circonstance que le local de 300 m² dont M. X est propriétaire dans la commune de Beaune, soit inclus dans un ensemble immobilier comprenant cinq appartements et un atelier, il est constant qu'avant d'être libre de toute occupation au 31 mai 1996, il était utilisé comme entrepôt de matières premières, produits transformés et matériels par la société anonyme La Compagnie Les Vins d'Autrefois, qui en était locataire depuis le 1er novembre 1985 et qu'il ne disposait d'ailleurs, au 1er janvier 1998, fait générateur de la taxe en litige, d'aucun des éléments permettant de le regarder comme normalement destiné à l'habitation ;
Considérant, en second lieu, qu'il est également constant que ce local n'était pas, avant la cessation de son exploitation industrielle et commerciale par la société La Compagnie Les Vins d'Autrefois, utilisé par le contribuable lui-même ;
Considérant que M. X ne se trouvant ainsi dans aucune des hypothèses visées par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, ne pouvait bénéficier, au titre de l'année 1998, du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M.Jean X est rejetée.
N° 01LY01391 - 2 -
N° 01LY01391 - 3 -