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24/07/2003 | FRANCE | N°03LY00252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 03LY00252


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2003, présentée par la société civile immobilière LES HAUTS DE PRAZ dont le siège social est Place de la Mairie à Praz sur Arly (73120) ;

La société civile immobilière LES HAUTS DE PRAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0204146 du 16 décembre 2002 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires en matière de profit de construction et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie

au titre de l'année 1983 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°' d'ordonner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2003, présentée par la société civile immobilière LES HAUTS DE PRAZ dont le siège social est Place de la Mairie à Praz sur Arly (73120) ;

La société civile immobilière LES HAUTS DE PRAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0204146 du 16 décembre 2002 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires en matière de profit de construction et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°' d'ordonner la restitution des sommes versées pour son compte par la société BNP-Paribas en 1992, majorées des intérêts à compter de décembre 1992 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-02-02-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et des droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, la direction des services fiscaux de la Haute-Savoie a notifié le 2 octobre 1986 à la société civile immobilière LES HAUTS DE PRAZ des redressements en matière de prélèvements sur profits de construction ; que les impositions supplémentaires et les pénalités y afférentes ont été mises en recouvrement le 8 septembre 1988 ; que le délai prévu par les dispositions précitées du de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, qui court à compter de la date de notification de redressement, expirait le 31 décembre 1990 ; que le délai prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales expirait à la même date ; que le paiement d'une partie des impositions supplémentaires effectués en 1992 par un établissement bancaire en exécution d'un engagement de caution ne constitue pas, en tout état de cause, un événement, au sens du c) du même article, dont la réalisation constitue le point de départ d'un nouveau délai de réclamation ; qu'en conséquence, la réclamation présentée par la société le 13 mars 2002 était tardive, et par suite, irrecevable ; que, dès lors, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière, la demande présentée par la société civile immobilière LES HAUTS DE PRAZ devant le Tribunal administratif de Grenoble était elle-même irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LES HAUTS DE PRAZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière LES HAUTS DE PRAZ est rejetée.

- 3 -

N° 03LY00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00252
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;03ly00252 ?
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