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24/07/2003 | FRANCE | N°98LY00252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 98LY00252


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X présent

ent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant, e...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1415 dudit code : La taxe foncière sur les propriétés bâties (...) (est) établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ;

Considérant qu'au titre des années 1994 à 1998, Mme X a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble, anciennement à usage de colonie de vacances, qu'elle avait acquis, le 16 octobre 1992, en vue d'y aménager vingt-six logements ; que pour demander la décharge de ces impositions, la requérante fait valoir qu'à la suite de son acquisition, des travaux ont immédiatement débuté par la démolition intérieure d'un immeuble bâti et la suppression d'un bâtiment annexe, et que la restructuration de l'immeuble restant était toujours en cours au 1er janvier des années litigieuses, faute de moyens financiers, ces circonstances devant, selon elle, entraîner l'assimilation de son bien à un terrain nu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le toit et les murs et menuiseries extérieurs de l'immeuble restant en cours de restructuration ont été conservés ; que la démolition intérieure dont cet immeuble a fait l'objet ne lui a pas pour autant fait perdre son caractère d'immeuble achevé, au sens des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts ; que l'administration fiscale ayant tenu compte de la situation dudit immeuble avant travaux, lequel était particulièrement vétuste, elle était, par suite, en droit d'imposer l'ensemble de l'immeuble dont s'agit à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (...). (-) Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance (...) soit indépendant de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location (...) séparée ;

Considérant que si Mme X a entendu se prévaloir de la vacance de l'immeuble litigieux, il résulte de ce qui a été dit plus haut que celui-ci n'était pas loué, en raison d'importants travaux de restructuration effectués en vue d'y apporter une plus-value et de l'interruption de ceux-ci pour des raisons financières ; que cette double circonstance ne permet pas d'établir que la vacance de l'immeuble a été indépendante de la volonté de la propriétaire ; que Mme X ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes 98LY00252, 00LY00608 et 00LY01790 de Mme Jeanne X... X sont rejetées.

N° 98LY00252-00LY00608-00LY01790 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00252
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;98ly00252 ?
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