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30/07/2003 | FRANCE | N°99LY01704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 30 juillet 2003, 99LY01704


Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 11 juillet 2002, par laquelle Mme Sylvie X, demeurant à ..., demande que le dossier qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 juin 2002 soit réexaminé ;

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classement cnij : 44-02-02-01-03

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Vu, 3', sous le n° 02LY1791, la requête présentée pour, Mme Martine X, demeurant ..., M

me Sylvie X, demeurant à ..., Mme Corinne X, demeurant 5 rue Baudelaire à Villeur...

Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 11 juillet 2002, par laquelle Mme Sylvie X, demeurant à ..., demande que le dossier qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 juin 2002 soit réexaminé ;

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classement cnij : 44-02-02-01-03

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Vu, 3', sous le n° 02LY1791, la requête présentée pour, Mme Martine X, demeurant ..., Mme Sylvie X, demeurant à ..., Mme Corinne X, demeurant 5 rue Baudelaire à Villeurbannne (69100), M. et Mme Raymond X. demeurant ..., par la société d'avocats HSD Ernst et Young ;

M. et Mmes X demandent à la cour :

1') à titre principal, de réformer le jugement du 12 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône en date du 8 avril 1998 en tant qu'il impose à M. et Mme X la réalisation d'une étude hydrogéologique relative à la pollution du site industriel sis à Décines Charpieu (Rhône), 35 chemin des Pivolles ; à titre subsidiaire de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour eux de l'obligation de réaliser une telle étude ;

2') de condamner l'Etat aux dépens ;

3') de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Raducault, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même installation classée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du préfet du Rhône en date du 8 avril 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, codifié sous l'article L.511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions de la présente loi : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ... ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, codifié sous l'article L.514-1 du code de l'environnement : 'Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé' ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée : 'Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation ... Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; ... l'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi' ;

Considérant qu'une entreprise de traitement de surface a été exploitée jusqu'au 31 décembre 1981 par la S.A. 'Etablissements L. X et fils'sur un tènement immobilier sis à Décines Charpieu (Rhône), 35 chemin des Pivolles ; que ce tènement immobilier a ensuite été donné à bail à la société Technicor par acte du 12 février 1985 ; que, par arrêté du 26 janvier 1994, le préfet du Rhône a mis en demeure la société Technicor d'évacuer les produits polluants présents sur le site et de faire procéder à une étude sur la contamination des sols ; que, compte tenu de l'insolvabilité de la société Technicor et de son liquidateur, le préfet du Rhône a, par arrêté du 8 avril 1998, mis en demeure M. et Mme X, devenus propriétaires du site à la suite de la liquidation intervenue en 1982 de la S.A. 'Etablissements L. X et fils', de procéder aux mesures prévues par l'arrêté du 26 janvier 1994 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre du 31 juillet 1985 adressée au préfet du Rhône par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, que la société anonyme 'Etablissements L. X et fils' a informé le préfet du Rhône par lettre du 2 juin 1982 qu'elle avait cessé son activité de traitement de surface ; qu'il résulte également de l'instruction que le préfet du Rhône, averti par un rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 31 juillet 1985 que la société Technicor exerçait ou envisageait d'exercer sur le site une activité de traitement de surface, a, par arrêté du 12 mars 1986, mis en demeure cette entreprise de régulariser sa situation au regard de la législation sur les installations classées ; que, dans ces conditions, M. et Mme X, qui ne pouvaient, en leur seule qualité de propriétaire du tènement pollué, faire l'objet de mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, ne pouvaient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme détenteurs de l'installation anciennement exploitée par la société Technicor ; qu'ils ne pouvaient , dès lors, faire légalement l'objet, à ce titre, de la mise en demeure du 8 avril 1998 ;

Considérant, en second lieu, que, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que ce serait également en leur qualité d'anciens exploitants d'une installation classée que M. et Mme X ont fait l'objet de la mise en demeure du 8 avril 1998, alors que l'installation classée dont s'agit était exploitée, ainsi qu'il a été dit plus haut, par la S.A. 'Etablissements L. X et fils' ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 mars 1999, le tribunal administratif de Lyon a partiellement annulé l'arrêté du préfet du Rhône en date du 8 avril 1998, et que M. et Mmes X sont fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, que c'est à tort que, par le jugement du 12 juin 2002, le tribunal administratif a rejeté leur conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il leur impose la réalisation d'une étude hydrogéologique ;

Sur les conclusions de M. et Mmes X tendant à l'indemnisation de leur préjudice :

Considérant que les conclusions susanalysées, présentées par la voie de l'appel incident dans le cadre de la requête du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, constituent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, lequel ne tend à la réformation du jugement du 17 mars 1999 qu'en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du préfet du Rhône en date du 8 avril 1998 ; que, dès lors, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

Considérant que les conclusions de M. et Mmes X tendant à ce que la cour condamne l'Etat à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre du fait de la pollution engendrée par l'activité de la société Technicor sont nouvelles en appel et sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n°implique pas nécessairement pour l'Etat l'obligation de remettre en état le site pollué ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction en ce sens doivent être rejetées ;

Sur les frais de constat d'urgence et d'expertise :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 17 mars 1999, liquidés à la somme de 1 376,51 euros, à la charge de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que les frais du constat d'urgence ordonné le 14 février 1996 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, arrêtés à la somme de 29 284,59 francs, soit 4 464,41 euros, ont été mis à la charge de l'Etat par le jugement susvisé du 12 juin 2002 ; qu'au cas où cette somme aurait été payée par M. et Mmes X il y a lieu de condamner l'Etat à la leur rembourser ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mmes X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

ARTICLE 2 : L'arrêté du préfet du Rhône en date du 8 avril 1998 est annulé en tant qu'il impose la réalisation d'une étude hydrogéologique à M. et Mme X.

ARTICLE 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 mars 1999 sont mis à la charge de l'Etat.

ARTICLE 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 5 : Au cas où les frais du constat d'urgence ordonné le 14 février 1996 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, arrêtés à la somme de 29 284,59 francs, soit 4 464,41 euros, auraient été payés par M. et Mmes X, l'Etat est condamné à leur payer ladite somme.

ARTICLE 6 : L'Etat versera à M. et Mmes X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 7 : Le surplus des conclusions de M. et Mmes X est rejeté.

N° 99LY01704 - 02LY01657 - 02LY01791 - 6 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01704
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : VIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-30;99ly01704 ?
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