Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2002, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Ribeyre d'Abrigeon, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 0005304 en date du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 avril 2001du préfet de l'Ardèche refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2') d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Classement CNIJ : 335-01-03-04
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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français et qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lors de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en raison de son mariage avec une ressortissante française ; qu'il ne peut utilement faire valoir qu'il était titulaire de récépissés de demandes de cartes de séjour à la date de son mariage, le 15 juillet 2000 ;
Considérant, en outre, que, eu égard au caractère récent, à la date de la décision attaquée, de son entrée sur le territoire et de son mariage, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 02LY01723 1
N° 02LY01723 2