Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2002 sous le n° 02LY02285, la requête présentée pour le X, dont le siège est ... par Me Adrien-Charles X..., avocat au barreau de Lyon ;
Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 995712 du 24 septembre 2002 du Tribunal administratif de Lyon, le condamnant à verser au docteur Y la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non respect de ses engagements de lui attribuer les fonctions de chef du service de gynécologie-obstétrique ;
2') de rejeter la demande de M. Y, et, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la réparation à 1 000 euros ;
3°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Classement CNIJ : 36-13-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :
- le rapport de M.BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur Y a présenté sa candidature au X sur la foi d'une annonce parue dans la presse médicale, selon laquelle l'établissement recherchait son prochain chef de service de gynécologie obstétrique ; que la commission médicale d'établissement, dans sa séance du 1er juillet 1998, réaffirmait, à l'unanimité, sa position favorable à la candidature de M. Y au poste de chef de service ; que, cependant, dès décembre 1997, les fonctions de chef de service étaient confiées à titre provisoire à un autre praticien du service, décision renouvelée en décembre 1998 ; que M. Y qui n'avait exercé jusqu'alors qu'en qualité de praticien hospitalier contractuel, renonçait à présenter officiellement sa candidature après publication de la vacance du poste au Journal Officiel ; que, par arrêté en date du 1er août 1999, le ministre de l'emploi et des affaires sociales procédait à la nomination comme chef de service de gynécologie obstétrique du X du praticien déjà désigné pour ces fonctions à titre provisoire ; que, par jugement du 24 septembre 2002, le Tribunal administratif de Lyon a retenu que les agissements du X constituait une faute de nature à engager sa responsabilité et le condamnait à verser au docteur Y la somme de 12 000 euros ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER :
Considérant que la circonstance que la décision de nomination ne relevait que de la seule compétence du ministre de l'emploi et des affaires sociales ne faisait pas obstacle à ce que le Tribunal administratif recherche la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER pour l'ensemble des agissements qui, antérieurement à la décision ministérielle, ont conduit le docteur Y à s'installer à Privas dans l'attente de sa nomination, puis, en dépit des promesses reçues quant à l'appui qu'il pouvait attendre de la part de la direction et des différentes instances de l'établissement, à renoncer à présenter sa candidature ; qu'eu égard au caractère formel de ces promesses, il ne peut être reproché à l'intéressé de s'être conduit imprudemment ; que le fait que le docteur Y, qui était en droit d'escompter que le CENTRE HOSPITALIER soutienne activement sa candidature, n'ait pu ignorer que le pouvoir de nomination n'appartenait pas à l'établissement est sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER soutient, à titre subsidiaire, que le montant de l'indemnisation a été surestimé, et qu'il doit être fixé à la somme de 1 000 euros, il n'assortit ses allégations d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande :
Sur l'appel incident du docteur Y :
Considérant que M. Y n'articule, devant le juge d'appel, aucun moyen autre que ceux précédemment développés en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de rejeter ses conclusions incidentes tendant à ce que le montant du préjudice subi soit fixé à la somme de 145 588,82 euros ;
Sur les conclusions du X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête du X est rejetée.
ARTICLE 2 : L'appel incident de M. Y et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
N° 02LY02285 - 2 -