Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, présentée pour M. Stéphane X et Mme Sylvie Z, demeurant lieudit ..., par Me François DOLON, avocat au barreau de Grenoble ;
M. X et Mme Z demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98800, en date du 5 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a annulé, à la demande de Mme Simone Y, l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES leur avait délivré un permis de construire une maison à usage d'habitation au lieudit La Baratière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de GRENOBLE ;
3°) de condamner Mme Y à leur payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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classement cnij : 68-03-03-02-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de M. X et de Me PELLOUX, avocat de Mme Y ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conséquences de la délivrance d'un nouveau permis de construire :
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 5 mai 1999, le Tribunal administratif de GRENOBLE a annulé, à la demande de Mme Simone Y, l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES a délivré un permis de construire à M. Stéphane X et Mme Sylvie Z, en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée sous le n° AB 365, au lieudit La Baratière ; que, contrairement à ce que soutient en appel Mme Y, la délivrance d'un nouveau permis de construire, sur le même tènement, le 13 septembre 1999, soit postérieurement à l'annulation du précédent permis de construire, ne saurait avoir eu pour effet de retirer celui-ci ; qu'ainsi, nonobstant l'intervention de ce nouveau permis de construire en date du 13 septembre 1999, il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. X et Mme Z tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 1999 et au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Y, dirigée à l'encontre du permis de construire du 3 novembre 1997 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES : Pour la zone UB, le Coefficient d'Occupation du Sol (COS) est fixé à 0,15... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur demande de permis de construire, M. X et Mme Z ont déclaré une superficie de 1408 m2, qui inclut non seulement la parcelle d'assiette du projet, n° AB 365, d'une superficie de 1317 m2, mais aussi trois parcelles, n° AB 367, 341 et 342, qu'ils ont acquises en indivision et qu'ils ont comptées pour la moitié de leur superficie, soit respectivement pour 40 m2, pour 34 m2 et pour 17 m2 ; que, cependant, lesdites parcelles, qui sont placées sous un régime d'indivision, frappées en outre de servitudes réelles et perpétuelles, qui sont exclusivement affectées à l'usage de voie de circulation permettant l'accès de plusieurs propriétés riveraines à la route dite de Saint Pancrace à Saint Nizier , qui sont qualifiées de parties communes dans les plans produits à l'instance par les requérants et qui présentent ainsi les caractéristiques d'une voie de desserte collective ouverte au public ne sauraient être retenues comme incluses dans le terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire au sens des dispositions de l'article R. 123-22-2° alors applicable du code de l'urbanisme et ne pouvaient en conséquence être légalement prises en compte pour le calcul des droits à construire de M. X et Mme Z ; que, dans ces conditions, en ne retenant que la superficie de la parcelle n° AB 365, soit 1317 m2, et compte tenu du coefficient d'occupation des sols fixé à 0,15 par l'article UB 14 précité du règlement du plan d'occupation des sols, les possibilités de construction ne pouvaient en l'espèce excéder une surface hors oeuvre nette de 197,55 m2 ; que le permis de construire litigieux, qui autorise une surface hors oeuvre nette de 210 m2, pour une demande portant sur 209,50 m2, méconnaît ainsi les prescriptions dudit article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, M. X et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 mai 1999, le Tribunal administratif de GRENOBLE a annulé ledit permis de construire en date du 3 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et Mme Z quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Mme Z à payer ensemble, sur le même fondement, la somme de 1.000 euros à Mme Y ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Stéphane X et Mme Sylvie Z est rejetée.
ARTICLE 2 : M. Stéphane X et Mme Sylvie Z sont condamnés à payer ensemble à Mme Y la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 99LY01935 - 4 -