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23/10/2003 | FRANCE | N°02LY02298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 02LY02298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2002, présentée par M. et Mme Pierre X, demeurant 30, route de la Gare à Pont-du-Château (63430) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010354-010391du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juillet 2002, qui a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la ville de Clermont-Ferrand à raiso

n d'un local dont ils sont propriétaires 35, rue Gonod ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2002, présentée par M. et Mme Pierre X, demeurant 30, route de la Gare à Pont-du-Château (63430) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010354-010391du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juillet 2002, qui a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la ville de Clermont-Ferrand à raison d'un local dont ils sont propriétaires 35, rue Gonod ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°' de condamner l'Etat à leur payer le remboursement des frais engagés au titre de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-03-03-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée... ; que la disposition précitée relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne vise que les immeubles destinés à l'habitation ;

Considérant que M. et Mme X, se fondant sur ces dispositions, demandent l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand, à raison du local qu'il possède dans cette ville, 35, rue Gonod ; qu'ils soutiennent à cet effet qu'il s'agit d'un local à usage d'habitation pour lequel ils ont activement mais vainement cherché un locataire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le local dont s'agit est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble occupé essentiellement par des commerces et des bureaux ; qu'on y accède directement depuis l'extérieur par une double porte largement vitrée, qui constitue l'essentiel de sa façade ; qu'il dispose, le long du porche de l'immeuble dont il est mitoyen, d'un compartiment formant vitrine ; que même s'il est équipé d'une kitchenette séparée de la pièce principale par une portion de cloison, et d'une installation sanitaire limitée à la présence d'un simple lavabo et d'un W.C, ce local ne constitue pas un immeuble destiné à l'habitation, compte tenu de sa situation, de sa configuration, de ses équipements et de la nature de ses ouvertures ; qu'il ne peut donc être regardé comme une maison normalement destinée à l'habitation au sens des dispositions précité du I de l'article 1389 ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. et Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les dispositions de l'article R 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 20.000 F 3.000 € ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 1.000 € ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée ;

Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer une amende de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

N°02LY02298 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02298
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-23;02ly02298 ?
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