Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2000, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 9902855-9903363, en date du 7 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 16 avril 1999, refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, de la décision du préfet du Rhône, en date du 3 mai 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2') d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à payer au conseil de M. X la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Classement CNIJ : 335-01-03-01
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Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de première instance, M. X a reçu communication de l'avis motivé du ministre des affaires étrangères ; que, dès lors, le caractère contradictoire de la procédure ainsi que les droits de la défense ont été respectés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait méconnu le principe qu'il invoque de l'égalité des armes ;
Sur la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant l'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, ni aucune autre disposition, n'imposent au ministre de l'intérieur de motiver sa décision par laquelle il rejette une demande d'asile territorial ni à communiquer au demandeur l'avis émis par le ministre des affaires étrangères ; que les litiges concernant les refus d'asile territorial n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les circonstances que M. X n'aurait pas eu communication de l'avis du ministre des affaires étrangères et que le refus d'asile territorial était dépourvu de motivation sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'un groupe d'islamistes s'est introduit sur le chantier sur lequel il travaillait en Algérie et a ouvert le feu, tuant un de ses collègues de travail et en blessant un autre, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun document de nature à établir qu'il était recherché par des terroristes en sa qualité d'ouvrier d'une entreprise travaillant pour l'Etat ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité des risques encourus ou qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant l'asile territorial ;
Sur la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est hébergé par sa soeur de nationalité française, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent quatre de ses frères et soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé, qu'en refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Rhône ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 00LY02381 3