Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 23 février et 25 mai 2000 sous le n° 00LY00451, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Hubert X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Y. Richard et S. Mandelkern, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 964850 et 981711 du 27 décembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1996 par lequel le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES a prononcé son affectation au centre hospitalier d'Evian-les-Bains à compter du 1er mars 1996 et à la condamnation solidaire des centres hospitaliers d'Evian-les-Bains et de Thonon-les-Bains et du syndicat interhospitalier des hôpitaux du Léman à lui verser la somme de 390 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de poursuivre son activité libérale au centre hospitalier de Thonon-les-Bains ;
2') d'annuler l'arrêté susmentionné du 31 octobre 1996 ;
Classement CNIJ : 61-06-01
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES HOPITAUX DU LEMAN à lui verser la somme de 390 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de poursuivre son activité libérale au centre hospitalier de Thonon-les-Bains ;
4') de condamner l'Etat au paiement de la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :
- le rapport de M.BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me Kloppenburg pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES HOPITAUX DU LEMAN ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 31 octobre 1996, le ministre de la santé a pris acte du transfert du poste de praticien hospitalier à temps plein occupé par le docteur X du centre hospitalier de Thonon-les-Bains au centre hospitalier d'Evian-les-Bains, le docteur X étant lui-même affecté au centre hospitalier d'Evian-les-Bains à compter du 1er mars 1996 ; que M. X a recherché l'annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES HOPITAUX DU LEMAN, venant au droit des centres hospitaliers de Thonon-les-Bains et d'Evian-les-Bains, à la réparation du préjudice subi du fait de ce transfert, qui ne lui a pas permis de poursuivre son activité libérale au sein du centre hospitalier de Thonon-les-Bains ; que, par jugement du 27 décembre 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-5 du code de la santé publique, alors en vigueur : Un syndicat interhospitalier peut être créé à la demande de deux ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier. Sa création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat ... . Le syndicat interhospitalier est un établissement public ; qu'aux termes de l'article L. 731-7 du même code : Le syndicat peut exercer, pour tous les établissements qui en font la demande ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier ... . Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements qui en font partie ;
Considérant d'une part qu'un syndicat interhospitalier a été créé entre les centres hospitaliers de Thonon-les-Bains et d'Evian-les-Bains par arrêté préfectoral du 25 novembre 1993, suite aux délibérations concordantes des conseils d'administration des deux établissements de santé en date des 12 et 14 octobre 1993 ; que, parmi les compétences reconnues au conseil d'administration du syndicat interhospitalier par les délibérations des 12 et 14 octobre 1993 précitées, figurent le projet d'établissement et notamment les projets médicaux de chaque centre hospitalier (' 1'), les créations, suppressions, transformations de structures médicales (' 5') et les emplois de praticiens à temps plein (' 6') ; que la décision du 9 janvier 1996 de transfert du service dirigé par le docteur X était ainsi de la compétence du syndicat interhospitalier ; que le conseil d'administration du syndicat interhospitalier, qui tenait de ces dispositions le pouvoir de prendre toutes décisions d'organisation des services relevant des deux établissements et d'affecter l'ensemble de leurs personnels, nonobstant la circonstance que l'établissement ne disposait pas encore de budget propre, était compétent pour décider, comme il l'a fait par délibération du 9 janvier 1996, de transférer du centre hospitalier de Thonon-les-Bains à celui d'Evian-les-Bains, le service de médecine interne dirigé par le docteur X et d'affecter ce dernier en qualité de praticien hospitalier sans avoir à suivre la procédure de mutation des praticiens hospitaliers prévue par le décret du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers ;
Considérant d'autre part que la seule circonstance que les projets de regroupement des services de médecine interne entre les deux sites de Thonon-les-Bains et d'Evian-les-Bains aient évolué par rapport aux orientations générales retenues dans une lettre du préfet de la Haute-Savoie du 9 septembre 1994, et que des services, suffisamment individualisés, autres que ceux initialement prévus, aient été transférés avec l'approbation des services de l'Etat, n'est pas de nature à établir que l'intérêt du service hospitalier aurait été méconnu, et que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de cette décision, n'étant ainsi pas illégal, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, avant l'intervention de l'article 10-4' de la loi du 17 janvier 2002 : Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après ; que l'article L. 714-31 dispose que : L'activité libérale s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés... ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne peut se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt de son activité libérale au sein du centre hospitalier de Thonon-les-Bains de l'illégalité de la décision de transfert de son poste ;
Considérant en second lieu qu'en application des dispositions de l'article L. 714-31 précité du code de la santé publique, M. X ne pouvait plus, suite à son transfert, exercer une activité libérale que sur le site du centre hospitalier d'Evian-les-Bains, et non au centre hospitalier de Thonon-les-Bains, où il n'était plus nommé ; qu'avant l'intervention de l'article 10-4' de la loi du 17 janvier 2002, qui a étendu la possibilité d'exercer une activité libérale aux praticiens exerçant dans le cadre d'un syndicat interhospitalier, il ne pouvait pas plus se prévaloir de l'existence du syndicat hospitalier, lequel ne constituait pas un établissement d'hospitalisation public au sens de l'article L. 714-30 précité du code de la santé publique ; que s'il soutient que des assurances erronées lui avaient été données quant à la possibilité de poursuivre cette activité libérale au centre hospitalier de Thonon-les-Bains, ces agissements de l'administration ne sont pas à l'origine directe du préjudice subi, qui ne trouve sa cause que dans l'application des dispositions de l'article L. 714-31 précité du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES HOPITAUX DU LEMAN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X au paiement au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES HOPITAUX DU LEMAN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : M. X est condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES HOPITAUX DU LEMAN la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° 00LY00451 - 2 -