Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 avril et 16 août 2002, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Frédéric Torron, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler l'ordonnance n° 01LY00585, en date du 4 avril 2002, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a liquidé et taxé à la somme de 1.083,32 euros, qu'il estime insuffisante, les frais et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée par arrêt de cette cour en date du 21 mars 2002 ;
2') de taxer ces frais et honoraires à la somme de 2.129,71 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 54-04-02-02-02
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :
- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R.. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement...fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué...en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.. 761-5... ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R.. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué... ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R.. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 23 octobre 2001, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 5 mars 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait rejeté la demande de la SOCIETE AXA ASSURANCES tendant à ce que soit ordonnée une expertise relative à un litige opposant M. , son assuré, à la commune de SAINT-ETIENNE-DE-MAURS (Cantal) et à l'ETAT, portant sur l'aménagement d'un hangar en maison d'habitation pour le compte de , a ordonné cette expertise et l'a confiée à M. Claude X ; que cet arrêt donnait à M. X la mission de rechercher les origines et les causes des désordres affectant la maison, ainsi que leurs conséquences, de rechercher les solutions techniques de nature à faire cesser ces désordres, de préciser les préjudices de tous ordres subis par M. et, de façon générale, de fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités pouvant être encourues en raison de la délivrance d'un permis de construire sur ce site ;
Considérant que le rapport d'expertise a été déposé au greffe de la Cour le 21 mars 2002 et que M. X a produit une note de frais et honoraires s'élevant à 2179,71 euros T.T.C. ; que par l'ordonnance attaquée en date du 4 avril 2002, le président de la Cour administrative d'appel de LYON a taxé et liquidé ces frais à la somme de 1.083,32 euros T.T.C. et les a mis à la charge de la SOCIETE AXA ASSURANCES ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a participé à une expertise diligentée pour la même affaire par le Tribunal de grande instance d'Aurillac et qu'ainsi son travail a été facilité pour la réalisation de l'expertise complémentaire confiée par la Cour administrative d'appel de Lyon ; que le rapport qu'il a déposé à la suite d'une réunion contradictoire des parties concernées, ne comporte qu'une dizaine de pages utiles dont l'essentiel, s'agissant en particulier des explications sur l'origine d'un effondrement survenu sur le terrain d'assiette de la construction, sur l'évaluation des préjudices subis par M. et sur les éléments permettant d'apprécier les responsabilités, se réfère explicitement au contenu et aux résultats de la précédente expertise diligentée par le Tribunal de grande instance d'Aurillac ; que, dans ces conditions, le président de la Cour administrative d'appel de Lyon n'a pas fait une inexacte appréciation des difficultés et de l'importance du travail effectivement réalisé par M. X en liquidant les honoraires qui lui sont dus sur la base de 12 vacations horaires au lieu des 24 heures et demi de travail et déplacements revendiquées par l'expert, dont 15 pour la réalisation de planches photos, conception, rédaction, édition et transmission du rapport ; que, par ailleurs, et sans que le requérant puisse utilement se référer à un barème indicatif des taxes horaires pratiqué dans une autre juridiction, le président de la Cour n'a pas fait une évaluation insuffisante du taux horaire applicable en le fixant en l'espèce à la somme de 50 euros au lieu des 68,60 euros demandés par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 avril 2002 ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.
N° LY - 2 -