Vu 1°, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2001, sous le n°01LY02465, présentée pour la COMMUNE DE PONT DE CHERUY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2001, par Me Petit, avocat ;
La COMMUNE DE PONT DE CHERUY demande à la cour :
1') de réformer le jugement n° 9901642 du 21 septembre 2001 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 1er février 1999 par lequel la maire de PONT DE CHERUY a décidé d'exercer son droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un tènement immobilier cadastré n°AC 306 ;
2') de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3') de condamner M. et Mme X aux frais et dépens de l'instance ;
---------------------------------------------------
classement cnij : 68-02-01-01-01
Vu 2°, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2001, sous le n°01LY02479, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Ngué-No, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1') de réformer le jugement n°9901642 du 21 septembre 2001 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement n'a pas fait droit à leur demande indemnitaire et a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2') de condamner la COMMUNE DE PONT DE CHERUY au paiement de la somme de 100 000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la préemption illégale de la maison qu'ils avaient projeté d'acquérir ;
3') de condamner la COMMUNE DE PONT DE CHERUY à leur verser une somme de 30 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
4') de condamner la COMMUNE DE PONT DE CHERUY à leur verser une somme de 1 500 francs en remboursement des frais de constat d'huissier ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance ;
----------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me VERNE, avocat de la COMMUNE DE PONT DE CHERUY et de Me Ngué-No, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 1er février 1999 par lequel le maire de PONT DE CHERUY a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée sous le n°AC 306 et a rejeté les conclusions de ces derniers tendant à la condamnation de la commune ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de PONT DE CHERUY du 1er février 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : 'Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions d'opération ou d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé...' ;
Considérant que l'arrêté du 1er février 1999 faisait seulement état de l'opportunité pour la commune d'exercer 'son droit de préemption dans le cadre de la réhabilitation du Centre Ville (Tour du Constantin)' ; qu'à défaut d'autre précision et, notamment de toute référence à une opération en cours ou envisagée, ce motif ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées ; que si la commune fait valoir devant la Cour que l'habitation préemptée a permis au cours de l'année 2000 de réaliser un échange avec le propriétaire d'une maison acquise par la commune dans le cadre d'un projet de création d'une voie nouvelle, une telle circonstance ne traduit pas à elle seule la mise en oeuvre d'une politique de l'habitat à l'occasion de la décision de préempter en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PONT DE CHERUY n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire du 1er février 1999 ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme X :
Considérant que pour rejeter la demande de M. et Mme X, le tribunal administratif a fait droit à la fin de non recevoir de la commune qui soutenait à titre principal que ces conclusions n'avaient pas été précédées d'une demande préalable susceptible d'avoir lié le contentieux sur ce point ; que cette irrecevabilité n'était dès lors plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que si les requérants produisent devant la Cour copie de la demande indemnitaire qu'ils ont adressée à la commune le 10 juillet 2000 après que la fin de non recevoir précitée leur ait été opposée le 24 mars 2000, cette circonstance est sans effet sur l'irrecevabilité que les premiers juges leur ont opposée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions en dommages et intérêts ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X qui bénéficiaient de l'aide juridictionnelle, n'avaient pas fait état devant le tribunal administratif avoir exposé personnellement d'autres frais que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle ; que leur avocat n'avait pas davantage déclaré renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si la commune était condamnée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative à lui verser les sommes qu'il aurait perçues de ses clients s'ils n'avaient pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'ils ne sont en conséquence pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions fondées sur l'article L.761-1 précité ;
En ce qui concerne les frais exposés dans l'instance n° 01LY02465 :
Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ngué-No, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la COMMUNE DE PONT DE CHERUY à payer Me Ngué-No la somme de 1000 euros ;
En ce qui concerne les frais exposés dans l'instance n° 01LY02479 :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PONT DE CHERUY qui n°est pas, dans cette instance, la partie perdante, soit condamnée à payer une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens, lesquelles comprendrait le coût d'un constat d'huissier auquel ils ont fait procéder, à M. et Mme X ou à leur avocat ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme X au profit de la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE PONT DE CHERUY enregistré sous le n°01LY02465 est rejetée.
ARTICLE 2 : La COMMUNE DE PONT DE CHERUY versera à Me Ngué-No la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
ARTICLE 3 : La requête de M. et Mme X enregistrée sous le n°01LY02479 et le surplus de leurs conclusions présentées dans l'instance n°01LY02465 sont rejetés.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PONT DE CHERUY dans l'instance n°01LY02479 est rejeté.
N° 01LY02465 - 01LY02479 2
N° 01LY02465 et 01LY02479 3
N° 01LY02465 - 01LY02479 2
N° 01LY02465 - 01LY02479 5