Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302494 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a accordé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la société REGALEG, aux droits de laquelle vient la société 5ème Saison, a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
CNIJ : 19-04-02-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :
- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la société 5ème Saison SAS ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...) ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : (...)Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissement en difficulté ;
Considérant que l'administration fiscale a remis en cause, pour les années 1986 et 1987, le bénéfice de l'exonération d'impôt instituée par l'article 44 quater du code général des impôts sous le régime duquel s'était placée la société REGALEG, aux droits de laquelle vient la société 5ème Saison SAS, au motif que la création de cette entreprise procédait de la restructuration de l'activité préexistante exercée par la société Caluire Légumes ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'alors que cette dernière société commercialise en l'état des salades qu'elle a éventuellement conditionnées dans des sachets ou des barquettes, la société REGALEG vend les produits dits de quatrième gamme qu'elle prépare, constitués essentiellement de sachets de feuilles de salades sélectionnées, lavées et coupées afin de pouvoir être consommées sans préparation et dont la durée de conservation est allongée par un traitement chimique, un ensachage hermétique sous atmosphère modifiée et un maintien à basse température ; que cette activité de préparation des légumes, dont la mise en oeuvre requiert des investissements en matériel spécifique importants et la maîtrise d'un savoir-faire particulier, est différente de l'activité de négoce exercée par la société Caluire Légumes ; que, dans ces conditions, alors même que Mme X..., associée majoritaire exerçant les fonctions de président-directeur général de la société REGALEG, est l'épouse de l'associé majoritaire de la société Caluire Légumes et que la société REGALEG a bénéficié de la part de celle-ci, moyennant le versement de redevances, d'une mise à disposition de bureaux, de moyens informatiques et de services commerciaux, elle ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante de la société Caluire Légumes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a accordé à la société 5ème Saison la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions de la société 5ème Saison SAS relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société 5ème Saison SAS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société 5ème Saison SAS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 98LY02256