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18/12/2003 | FRANCE | N°00LY00064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation pleniere, 18 décembre 2003, 00LY00064


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2000 sous le n° 00LY00064, la requête présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION, dont le siège est ..., par la société d'avocats Lafarge, Flecheux, Campana et Le Blevenec, avocats au barreau de Paris ;

La confédération demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96878 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 4 août 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la

participation et du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclu...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2000 sous le n° 00LY00064, la requête présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION, dont le siège est ..., par la société d'avocats Lafarge, Flecheux, Campana et Le Blevenec, avocats au barreau de Paris ;

La confédération demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96878 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 4 août 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion autorisant la SOCIETE LES ASPHALTEURS REUNIS à sortir du statut coopératif, et d'une décision du 27 décembre 1995 du ministre du travail radiant la société de la liste des sociétés coopératives de production en conséquence de la décision du 4 août 1995 ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées des 4 août 1995 et 27 décembre 1995 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 54-01-04-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, modifiée par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION ;

- les observations de Me A... du cabinet d'avocats Romain Z... pour la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION LES ASPHALTEURS REUNIS ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 : Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent. Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies ;

Considérant que, par une décision en date du 4 août 1995, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ont, en application des dispositions précitées, autorisé la SOCIETE LES ASPHALTEURS REUNIS à apporter à ses statuts des modifications entraînant perte de la qualité de coopérative ; que, par une décision du 27 décembre 1995, le MINISTRE DU TRAVAIL a radié la société de la liste des sociétés coopératives de production en conséquence de la décision du 4 août 1995 ; que la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION a recherché l'annulation de ces deux décisions ; que, par jugement du 9 novembre 1999, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'intervention de la SOCIETE LES ASPHALTEURS REUNIS :

Considérant que la SOCIETE LES ASPHALTEURS REUNIS a intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION a pour seul but de veiller à ce que ses adhérents s'inspirent en toutes circonstances de l'esprit de la coopérative ouvrière tel qu'il est défini dans le préambule des présents statuts et se traduit dans les décisions des congrès ; qu'aux termes de l'article 3 des mêmes statuts : L'objet de la Confédération est d'assister ses adhérents dans la poursuite de l'objectif défini par le préambule des présents statuts ; que le préambule desdits statuts stipule enfin que Les coopératives ouvrières de production ont pour idéal la transformation de l'état social actuel et, pour but immédiat, l'amélioration du sort des travailleurs par la Coopérative et la prise en charge par eux de la responsabilité et de la gestion des entreprises. Répondant aux aspirations ouvrières, elles visent à remettre les moyens de production et d'échange entre les mains des travailleurs afin de rendre possible leur participation totale aux décisions dont dépend leur destin de producteur ; que l'exécution des décisions attaquées, visant à autoriser une société à abandonner le statut coopératif n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif que la requérante s'est donnée pour mission de défendre ; qu'ainsi, la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION est sans intérêt et partant sans qualité pour demander l'annulation desdites décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la SOCIETE LES ASPHALTEURS REUNIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SOCIETE 'LES ASPHALTEURS REUNIS', intervenant en défense, n°étant pas partie à la présente instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la requérante à lui verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : L'intervention de la SOCIETE LES ASPHALTEURS REUNIS est admise.

ARTICLE 2 : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la SOCIETE LES ASPHALTEURS REUNIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00LY00064 - -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 00LY00064
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP LAFARGE- FLECHEUX-CAMPANA-LE BLEVENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;00ly00064 ?
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