Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 août 1998 sous le n° 98LY01544, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 961440 - 973074 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 avril 1998 qui a déchargé la S.C.I. Effort des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1996 dans les rôles de la commune de Grenoble ;
2°) de remettre intégralement ces taxes à la charge de la S.C.I. Effort ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
CNIJ : 54-05-04-01
II) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2001 sous le n° 01LY02274, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 984611 - 991443 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 juin 2001 qui a déchargé la S.C.I. Effort des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Grenoble et condamné l'Etat à verser à la S.C.I. Effort une somme de 200 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de remettre intégralement ces taxes à la charge de la S.C.I. Effort ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigés contre deux jugements du Tribunal administratif de Grenoble en date des 10 avril 1998 et 21 juin 2001 ayant déchargé la S.C.I. Effort des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 1993, 1994 et 1996 et 1997 et 1998 ; que ces recours présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la S.C.I. Effort tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. Effort une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.C.I. Effort une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
N° 98LY01544 - 01LY02274 - 3 -