Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2003, présentée pour l'ASSOCIATION C'ASSEZ, dont le siège est ..., par la société d'avocats Fidal ;
L'ASSOCIATION C'ASSEZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200650, en date du 5 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU, en date du 5 avril 2002, décidant de demander son adhésion à compter du 1er janvier 2003 à la communauté d'agglomération Clermont Communauté, a ordonné la suppression de certains passages de sa demande et l'a condamnée à payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) de condamner la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Classement CNIJ : 54-01-01-02-01
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- les observations de Me BONIN, substituant Me DEVES, avocat de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales : Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1. - Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné. - L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7. - L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18. - La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délibération attaquée du 5 avril 2002, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU a décidé de demander son adhésion, à compter du 1er janvier 2003, à la communauté d'agglomération Clermont Communauté, tend seulement à solliciter du préfet la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales à l'issue de laquelle la commune pourra le cas échéant être incluse, par arrêté du préfet, dans le périmètre de la communauté d'agglomération ; qu'une telle délibération constitue non un acte faisant grief mais un voeu insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la demande de l'ASSOCIATION C'ASSEZ, dirigée contre la délibération du 5 avril 2002, n'était pas recevable ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de ladite délibération ;
Sur la suppression de passages à caractère diffamatoire :
Considérant que les passages de la demande de l'ASSOCIATION C'ASSEZ devant le tribunal administratif commençant par cette délibération constitue l'aboutissement et finissant par en charge du dossier et commençant par duperie et finissant par délibération présentent un caractère diffamatoire ; que, par suite, l'ASSOCIATION C'ASSEZ n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif en a ordonné à tort la suppression ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer une somme quelconque à l'ASSOCIATION C'ASSEZ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner cette dernière à payer à la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION C'ASSEZ est rejetée.
ARTICLE 2 : L'ASSOCIATION C'ASSEZ versera à la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 03LY01251 3
N° 03LY01251 - 4 -