Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 et 10 septembre 1997, présentés par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, représentée elle-même par M. Pascal Y... ;
La SAS X... France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9504129 à 9504137 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 rejetant les conclusions des demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1992 :
- dans les rôles de la commune de La Ricamarie à raison de ses succursales n° 0082 située rue Claude Touche et n° 0075 située ...,
- dans les rôles de la commune du Chambon-Feugerolles, à raison de ses succursales n° 0081 située 12, place Louis Pasteur et n° 0076 située 2, place Jean Jaurès,
- dans les rôles de la commune d'Usson-en-Forez, à raison de sa succursale n° 0840 située rue Nationale,
- dans les rôles de la commune de Saint-Bonnet-le-Château, à raison de sa succursale n° 0463 située 20, avenue président Doumer,
- dans les rôles de la commune de Firminy, à raison de ses succursales n° 0083 située allée des Maronniers, n° 0078 située rue Benoît Frachon et n° 0077 située ... ;
2°) de prononcer les réductions restant en litige ;
CNIJ : 19-03-04-04
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 francs au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCA X... Guichard-Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale ont, le 30 avril 1991, fait apport à la SNC X... France de divers actifs parmi lesquels figuraient, dans le département de la Loire,
- à La Ricamarie : les succursales n° 0082 située rue Claude Touche, et n° 0075 située ...,
- au Chambon-Feugerolles : les succursales n° 0081 située 12, place Louis Pasteur, et n° 0076 située 2, place Jean Jaurès,
- à Usson-en-Forez, la succursale n° 0840 située rue Nationale,
- à Saint-Bonnet-le-Château, la succursale n° 0463 située 20, avenue président Doumer,
- à Firminy : les succursales n° 0083 située Allée des Maronniers, n° 0078 située rue Benoît Frachon, et n° 0077 située ... ;
qu'à raison de ces établissements, la SNC X... France a été assujettie à des cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; que la SAS X... France, venant aux droits et obligations de la SNC X... France, demande à la Cour de lui accorder une réduction de ces impositions refusée par le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par des décisions en date du 21 octobre 1998, postérieures au dépôt de la requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé au titre des impositions en litige, des dégrèvements d'un montant :
de 1 201 francs pour l'établissement situé rue Claude Touche à La Ricamarie,
de 1 402 francs pour celui situé ... à La Ricamarie,
de 561 francs pour celui situé 2, place Louis Pasteur au Chambon-Feugerolles,
de 1 153 francs pour celui situé 2, place Jean Jaurès au Chambon-Feugerolles,
de 777 francs pour celui d' Usson-en-Forez,
de 630 francs pour celui de Saint-Bonnet-le-Château,
de 750 francs pour celui situé ...,
de 1 295 francs pour celui situé ...,
et de 797 francs pour celui situé ...,
que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la SAS X... France sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle restant en litige :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1° ...a) la valeur locative,..., des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, ... b) les salaires au sens de l'article 231-1... versés pendant la période de référence... ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent de ceux par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa ... ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code : Pour effectuer les corrections à apporter ... au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du même code : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention d'apport partiel d'actif à la SNC X... France par la SCA X... Guichard-Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale approuvée le 30 avril 1991 lors de l'assemblée générale par les associés de la SNC X... France stipule au paragraphe 6 du titre premier de son chapitre troisième : Spécialement en ce qui concerne le personnel, la société Casino France SNC sera subrogée, à compter du jour de la réalisation de l'apport, dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée.... La société Casino France SNC, pour les salariés transférés, paiera les salaires, fixes et proportionnels, et autres avantages, y compris les congés payés (notamment ceux restant dus au jour de la réalisation de l'apport), ainsi que toutes les charges sociales et fiscales y afférentes. ; que dans ces conditions, tant au regard des stipulations de cette convention que des dispositions précitées des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail, la SNC X... France était l'employeur de ces salariés à compter du 30 avril 1991 ; que les salaires du mois d'avril 1991 étant dus par le nouvel employeur, ils devaient être pris en compte pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle de la SNC X... France au titre de l'année 1992, quand bien même lesdits salaires auraient été effectivement payés, comme le soutient la société requérante, par les sociétés apporteuses ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant que pour soutenir que les salaires d'avril 1991 versés début mai 1991 ne pouvaient être pris en compte dans la base imposable, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 163 de l'instruction administrative du 30 octobre 1975, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6 E-7-75, aux termes de laquelle : La masse salariale dont il est tenu compte pour l'établissement de la taxe professionnelle correspond au montant des salaires qui doivent être déclarés annuellement à l'aide de l'imprimé DADS 1, dès lors que cette instruction concerne expressément l'application du 1°- b de l'article 1467 du code général des impôts, et non celle des II et IV de l'article 1478 de ce même code, seule en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à hauteur des cotisations de taxe professionnelle restant en litige, la SAS X... France n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon, par son jugement en date du 3 juin 1997, a rejeté les conclusions des demandes de la SNC X... France ;
Sur les conclusions de la SAS X... France relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS X... France la somme de 19,53 euros (128,10 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France a été assujettie au titre de l'année 1992, à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de la Loire, portant sur un montant :
de 1 201 francs pour l'établissement situé rue Claude Touche à La Ricamarie,
de 1 402 francs pour celui situé ... à La Ricamarie,
de 561 francs pour celui situé 2, place Louis Pasteur au Chambon-Feugerolles,
de 1 153 francs pour celui situé 2, place Jean Jaurès au Chambon-Feugerolles,
de 777 francs pour celui d' Usson-en-Forez,
de 630 francs pour celui de Saint-Bonnet-le-Château,
de 750 francs pour celui situé ...,
de 1 295 francs pour celui situé ...,
et de 797 francs pour celui situé ....
Article 2 : L'Etat versera à la SAS X... France une somme de 19,53 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS X... France est rejeté.
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