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31/12/2003 | FRANCE | N°97LY02399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 97LY02399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1997, présentée par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ;

La SAS X... France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602241 - 9602385 - 9602386 - 9602387 - 9602388 - 9602392 - 9602396 - 9602399 - 9602400 - 9602401 - 9602404 du Tribunal administratif de Lyon du 17 juin 1997 rejetant les conclusions des demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles

la SNC X... France, aux droits de laquelle elle vient, reste assujettie au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1997, présentée par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ;

La SAS X... France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602241 - 9602385 - 9602386 - 9602387 - 9602388 - 9602392 - 9602396 - 9602399 - 9602400 - 9602401 - 9602404 du Tribunal administratif de Lyon du 17 juin 1997 rejetant les conclusions des demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France, aux droits de laquelle elle vient, reste assujettie au titre de l'année 1992,

- dans les rôles de la ville de Villeurbanne :

à raison de ses succursales n° 4684 située ... 4270 située ... 4230 située ... et n° 4274 située ...,

- dans les rôles de la ville de Lyon :

à raison de sa succursale n° 4063 située rue du doyen Georges Chapas (5ème),

de son supermarché n° 918 situé ... (9ème ),

et de sa succursale n° 4011 située ... (9ème ),

- dans les rôles de la commune de Genas, à raison de sa succursale n° 4634 située 10, place de la République,

- dans les rôles de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, à raison de sa succursale n° 4069 située ...,

CNIJ : 19-03-04-04

- dans les rôles de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à raison de sa succursale n° 4032 située ...,

- et dans les rôles de la commune de Rillieux-la-Pape, à raison de sa succursale n° 4236 située place de Verdun ;

2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 francs au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCA X... Guichard Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale ont, le 30 avril 1991, fait apport à la SNC X... France de divers actifs parmi lesquels figuraient, dans le département du Rhône,

- à Villeurbanne :

les succursales n° 4684 située ... 4270 située ... 4230 située ... et n° 4274 située ...,

- à Lyon :

la succursale n° 4063 située rue du doyen Georges Chapas (5ème), le supermarché n° 918 situé ... (9ème) et la succursale n° 4011 située ... (9ème),

- à Genas, la succursale n° 4634 située 10, place de la République,

- à Champagne-au-Mont-d'Or, la succursale n° 4069 située ...,

- à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, la succursale n° 4032 située ...,

- et à Rillieux la Pape, la succursale n° 4236 située place de Verdun ;

qu'à raison de ces établissements, la SNC X... France reste assujettie à des cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; que la SAS X... France, venant aux droits et obligations de la SNC, demande à la Cour de lui accorder une réduction plus importante de ces impositions refusée par le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par des décisions en date du 30 juillet 1998, postérieures au dépôt de la requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé au titre des cotisations en litige, des dégrèvements d'un montant :

de 2 238 francs pour l'établissement situé ...,

de 1 470 francs pour celui situé ...,

de 623 francs pour celui situé ...,

de 1 356 francs pour celui situé ...,

de 1 077 francs pour celui situé ... (5ème ),

de 12 515 francs pour celui situé ... (9ème),

de 903 francs pour celui situé ... (9ème),

de 1 295 francs pour celui de Genas,

de 1 216 francs pour celui de Champagne-au-Mont-d'Or,

de 880 francs pour celui de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,

et de 936 francs pour celui de Rillieux-la-Pape ;

que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la SAS X... France sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle restant en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1° ...a) la valeur locative,..., des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, ... b) les salaires au sens de l'article 231-1... versés pendant la période de référence... ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa ... ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code : Pour effectuer les corrections à apporter ... au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du même code : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention d'apport partiel d'actif à la SNC X... France par la SCA X... Guichard Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale approuvée le 30 avril 1991 lors de l'assemblée générale par les associés de la SNC X... France stipule au paragraphe 6 du titre premier de son chapitre troisième : Spécialement en ce qui concerne le personnel, la société Casino France SNC sera subrogée, à compter du jour de la réalisation de l'apport, dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée.... La société Casino France SNC, pour les salariés transférés, paiera les salaires, fixes et proportionnels, et autres avantages, y compris les congés payés (notamment ceux restant dus au jour de la réalisation de l'apport), ainsi que toutes les charges sociales et fiscales y afférentes. ; que dans ces conditions, tant au regard des stipulations de cette convention que des dispositions précitées des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail, la SNC X... France était l'employeur de ces salariés à compter du 30 avril 1991 ; que les salaires du mois d'avril 1991 étant dus par le nouvel employeur, ils devaient être pris en compte pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle de la SNC X... France au titre de l'année 1992, quand bien même lesdits salaires auraient été effectivement payés, comme le soutient la société requérante, par les sociétés apporteuses ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que pour soutenir que les salaires d'avril 1991 versés début mai 1991 ne pouvaient être pris en compte dans la base imposable, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 163 de l'instruction administrative du 30 octobre 1975, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6 E-7-75, aux termes de laquelle : La masse salariale dont il est tenu compte pour l'établissement de la taxe professionnelle correspond au montant des salaires qui doivent être déclarés annuellement à l'aide de l'imprimé DADS 1, dès lors que cette instruction concerne expressément l'application du 1°- b de l'article 1467 du code général des impôts, et non celle des II et IV de l'article 1478 de ce même code, seule en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à hauteur des cotisations de taxe professionnelle restant en litige, la SAS X... France n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon, par son jugement en date du 17 juin 1997, a rejeté les conclusions des demandes de la SNC X... France ;

Sur les conclusions de la SAS X... France relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS X... France la somme de 19,53 euros (128,10 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France a été assujettie au titre de l'année 1992, à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux du Rhône, portant sur un montant :

de 2 238 francs pour l'établissement situé ...,

de 1 470 francs pour celui situé ...,

de 623 francs pour celui situé ...,

de 1 356 francs pour celui situé ...,

de 1 077 francs pour celui situé ... (5ème),

de 12 515 francs pour celui situé ... (9ème),

de 903 francs pour celui situé ... (9ème),

de 1 295 francs pour celui de Genas,

de 1 216 francs pour celui de Champagne-au-Mont-d'Or,

de 880 francs pour celui de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,

et de 936 francs pour celui de Rillieux-la-Pape.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS X... France une somme de 19,53 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS X... France est rejeté.

- 6 -

N° 97LY02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02399
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-31;97ly02399 ?
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