Vu, enregistrée le 14 février 2000, sous le n° 00LY00376, la requête présentée pour M. Jean-Sébastien X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n°97837/98983 en date du 25 novembre 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des taxes locales d'équipement, mises à sa charge pour la construction des bâtiments agricoles autorisés par les permis de construire délivrés le 4 décembre 1995 et le 4 septembre 1997 et, d'autre part, à l'annulation des décisions des 6 mai 1997 et 2 juin 1998 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'exonérer des dites taxes ;
2') de lui accorder décharge des impositions en litige ;
3°) de lui attribuer la somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 19-03-05-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendaient uniquement à obtenir la décharge des taxes locales d'équipement auxquelles il avait été assujetti après la délivrance de deux permis de construire, respectivement le 4 décembre 1995 et le 4 septembre 1997 ; que les conclusions qui tendent devant la Cour à obtenir également la décharge des taxes pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement mises à sa charge au titre de ces deux permis et de la taxe sur les espaces naturels sensibles en ce qui concerne le permis délivré en 1995 sont présentées pour la première fois en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la taxe locale d'équipement :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts ainsi que de l'article 317 septies de son annexe II, que l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire telle que cette surface est définie à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ... d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production... ;
Mais, considérant également qu'aux termes de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, dans la rédaction en vigueur à la date de délivrance à M. X des permis de construire qui constituent les faits générateurs des taxes en litige : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface... les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement. ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le bien-fondé des taxes locales d'équipement contestées doit être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y est pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de ces taxes ; que, d'autre part, dès lors que les dispositions susrappelées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, issues du décret n° 77-739 du 7 juillet 1977 pris, notamment, pour l'application des dispositions de nature législative de l'article L.112-7 de ce code, n'ont pas pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de déroger à ces dernières, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des animaux qu'elles prévoient ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'illégalité de la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n°99-36 du 19 juin 1996, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, dès lors que celle-ci se borne à faire des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées une interprétation qui est conforme à leur portée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été assujetti à la taxe locale d'équipement à l'occasion de la délivrance, les 4 décembre 1995 et 4 septembre 1997 de deux permis de construire pour l'édification de locaux, d'une surface hors oeuvre brute totale de, respectivement, 1387 m2 et 1500 m2, destinés à l'exercice d'une activité d'élevage de volailles dans la commune d'Ezennat ; qu'eu égard à leur affectation à la production animale, ces locaux doivent être regardés non comme des surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation au sens des dispositions de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, mais comme des bâtiments d'exploitation par eux-mêmes ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, pour déterminer la surface hors oeuvre nette à prendre en compte dans l'assiette de la taxe locale d'équipement, l'administration n'a pas opéré la déduction de surfaces prévue par l'article R.112-2 du code de l'urbanisme et a ainsi retenu la surface hors oeuvre brute totale des bâtiments concernés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'est ainsi en tout état de cause pas fondé à soutenir que le comptable du Trésor devait procéder d'office à un dégrèvement de l'imposition en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin de décharge des taxes locales d'équipement en litige ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETAT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 00LY00376 2
N° 00LY00376 4