Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2000, présentée pour la SOCIETE SD3B, précédemment dénommée SOCIETE DE DISTRIBUTION BELLAMY, dont le siège social est situé au ..., par Me X... ;
La SOCIETE SD3B demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal de VAL d'ISERE a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les biens qu'elle avait l'intention d'acheter à la SOCIETE PLUVINAGE ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3') de condamner la COMMUNE DE VAL D'ISERE à lui rembourser les frais irrépétibles ;
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classement cnij : 68-02-07-01-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me GUITTON, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la délibération attaquée du 15 janvier 1998, le conseil municipal de VAL D'ISERE a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les biens immobiliers que la société Cabinet André PLUVINAGE avait l'intention de vendre à la SOCIETE DE DISTRIBUTION BELLAMY ; que l'unité foncière ainsi préemptée se composait d'un local commercial à usage de garage automobile et de son local annexe, du terrain non bâti adjacent et de cinq studios situés dans les copropriétés l'ILLAZ et le VAL D'ILLAZ dont le rez de chaussée est occupé par les locaux commerciaux précités ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : 'Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé...' ;
Considérant que la délibération en litige expose que le droit de préemption urbain est exercé pour répondre aux besoins de la Commune en équipements collectifs et dans le cadre de la politique locale de l'habitat et qu'elle décide d'affecter les biens immobiliers ainsi acquis aux services publics de la Police Municipale et du Centre de Secours en Montagne, d'une part, et aux logements du personnel communal ou travaillant dans la station d'autre part. ;
Considérant, en premier lieu, que selon les termes mêmes de la décision, le terrain non bâti était intégré dans le projet d'installation des services de secours et de police municipale ; que le moyen tiré de l'absence de projet pour ce terrain manque en fait ; que la circonstance que ce projet a depuis été abandonné en partie, compte tenu du transfert de la compétence secours en montagne au Département de la Savoie, et que le terrain a été utilisé pour réaliser un programme de logements sociaux, objectif qui entre d'ailleurs également dans le champ d'intervention du droit de préemption urbain, est sans effet sur la légalité de la délibération attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le droit de préemption s'est nécessairement exercé sur les studios mis en vente par le cabinet PLUVINAGE, ces derniers ne constituaient cependant qu'une partie accessoire de l'objet de la vente ; que même si le projet de la commune de les affecter au logement de certains personnels municipaux ou travailleurs saisonniers n'entre pas dans une politique locale de l'habitat telle que prévue à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, cette circonstance n'affecte pas la légalité de la décision de préemption dès lors qu'elle ne porte que sur une partie accessoire de l'ensemble des biens mis en vente ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que les locaux commerciaux préemptés étaient radicalement inadaptés à l'opération d'aménagement que projetait la commune à cet endroit, et pour laquelle les réaménagements nécessaires étaient par ailleurs prévus dans la décision attaquée ;
Considérant, en quatrième lieu, que le prix de vente acquitté par la commune était inférieur à l'évaluation faite de l'ensemble immobilier par le service des Domaines ; que le moyen tiré du risque que ferait peser sur le budget de la Commune cette acquisition n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la COMMUNE DE VAL D'ISERE, que la SOCIETE SD3B n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 15 janvier 1998 du conseil municipal de VAL D'ISERE ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VAL D'ISERE, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE SD3B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SD3B à payer à la COMMUNE DE VAL D'ISERE une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE SD3B est rejetée.
ARTICLE 2 : La SOCIETE SD3B versera à la COMMUNE DE VAL D'ISERE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 00LY01170 4