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06/01/2004 | FRANCE | N°02LY01564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 janvier 2004, 02LY01564


Vu, enregistrés le 30 juillet et le 2 octobre 2002, sous le n° 02LY01564, la requête et le mémoire présentés par l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-JULIEN , dont le siège est ... à Saint-Julien-Molin-Molette, représentée par sa présidente en exercice ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005814 en date du 15 mai 2002 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 du préfet de la Loire autorisant l'extension de la carrière Delmonico-Dorel à Saint-Julien-Molin-Molette ;

) d'annuler le dit arrêté ;

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classement cnij : 5...

Vu, enregistrés le 30 juillet et le 2 octobre 2002, sous le n° 02LY01564, la requête et le mémoire présentés par l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-JULIEN , dont le siège est ... à Saint-Julien-Molin-Molette, représentée par sa présidente en exercice ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005814 en date du 15 mai 2002 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 du préfet de la Loire autorisant l'extension de la carrière Delmonico-Dorel à Saint-Julien-Molin-Molette ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

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classement cnij : 54-01-05-005

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de X, présidente de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-JULIEN et de Me Messaoud, avocat de la SA CARRIERES DELMONICO-DOREL ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que devant les premiers juges, la SA DELMONICO-DOREL a opposé la demande de l'association requérante une fin de non recevoir tirée de ce qu'en l'absence de production d'une délibération de l'assemblée générale décidant l'introduction d'un recours, la seule pièce produite par l'association ne permettait pas d'établir la qualité pour agir de sa représentante ; que le tribunal administratif n'était en conséquence pas tenu d'inviter la requérante à régulariser sa demande sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter comme irrecevable la demande de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-JULIEN , le tribunal administratif de Lyon s'est à bon droit fondé sur la circonstance qu'en l'absence de production de la délibération de l'assemblée générale qui, dans le silence des statuts de l'association, pouvait seule décider l'introduction d'une action en justice, l'attestation rédigée et signée de la seule présidente qui faisait état d'une délibération désignant l'avocat auquel l'association décidait de confier la défense de ses intérêts ne permettait pas d'établir la qualité pour agir du représentant de l'association ;

Considérant, en dernier lieu, que si la requérante produit pour la première fois devant la Cour la copie du compte rendu des débats au sein de l'assemblée générale de l'association tenue le 7 septembre 2000, cette production, alors même que cette délibération serait antérieure au jugement attaqué, n'est pas susceptible de régulariser sa demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-JULIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur ce fondement l'association requérante au profit de la SOCIETE DELMONICO-DOREL .

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-JULIEN est rejetée.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DELMONICO-DOREL est rejeté.

N° 02LY01564 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01564
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CABINET PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-06;02ly01564 ?
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