Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000 sous le n° 00LY00580, la requête présentée par M. Michel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 99307 du 28 décembre 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à contester les conditions de sa nomination au grade de professeur certifié hors-classe ;
2') d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande de réexamen des conditions de sa nomination à la hors-classe du corps des professeurs certifiés ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le nommer à la hors-classe à compter du 1er septembre 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-06-02-01-01
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972, portant statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue du décret du 24 mars 1993 : Peuvent être promus à la hors classe des professeurs certifiés, les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon de cette classe et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeur certifié ou depuis leur détachement en cette qualité ;
Considérant d'une part qu'il est constant qu'au 1er janvier 1996, M. X, détaché dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1990, ne comptait pas 7 années de services effectifs en cette qualité ; que si, aux termes de l'article 42 du même décret : Peuvent être placés en situation de détachement dans un emploi de professeur certifié ... les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 8 ci-dessus ... . A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés ... . Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés, cette assimilation ne vaut que pour les situations que cet article a vocation à régir, soit le placement en position de détachement dans le corps des professeurs certifiés de fonctionnaires titulaires appartenant à d'autres corps, et leur éventuelle intégration au terme d'un délai de cinq ans, et ne peut être utilement invoquée pour la comptabilisation des services effectifs requis pour l'accession à la hors classe du corps des professeurs certifiés ; que les modifications apportées à l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 par le décret du 24 mars 1993 ayant été régulièrement publiées au Journal Officiel, il importe peu, à supposer le fait établi, qu'elles n'aient pas été publiées dans le bulletin officiel du ministère ou qu'il n'en soit pas fait état dans des notes de service du ministère ;
Considérant d'autre part que si, au 1er septembre 1997, M. X remplissait la condition de durée de services effectifs posée par l'article 34 précité du décret du 4 juillet 1972, cette seule circonstance ne lui ouvrait aucun droit à être promu ; que le requérant ne peut utilement invoquer un barème utilisé par l'administration, et qui ne peut avoir qu'un caractère indicatif, ni une erreur qu'aurait commise l'administration dans l'élaboration du tableau d'avancement pour l'année 1998, non en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le promouvoir à la hors classe du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public, ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 00LY00580 - 2 -