Vu, enregistrée le 23 janvier 2001, la lettre par laquelle Mme Maryélène X, demeurant ..., a saisi le président de la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9500779 rendu le 16 février 2000 par le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;
Classement CNIJ : 54-06-07-005
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... ;
Considérant que par le jugement n° 9500779 en date du 16 février 2000, le Tribunal administratif de Lyon a d'une part rejeté les conclusions présentées par Mme Maryélène X tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre le 9 janvier 1989 par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, et d'autre part condamné FRANCE TELECOM à verser à Mme X la somme de 20 000 F en réparation du préjudice moral causé par cette décision et la somme de 4 000 F au titre des frais exposés dans l'instance, sous réserve que les avocats de la requérante renoncent à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction en premier lieu que la somme de 20 000 F due par FRANCE TELECOM a été portée au crédit du compte bancaire de Mme X le 2 juin 2000 et en second lieu que l'avocat qui a représenté la requérante devant le Tribunal administratif n'a pas renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; que, selon les termes mêmes de l'article 2 du jugement dont l'exécution est demandée, FRANCE TELECOM n'était dès lors pas tenu de verser la somme de 4 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 16 février 2000 doit être regardé comme entièrement exécuté ; que la requête de Mme X doit en conséquence être rejetée ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête n° 01LY02142 présentée par Mme Maryélène X est rejetée.
N° LY - 2 -