La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°01LY02143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 13 janvier 2004, 01LY02143


Vu, enregistrée le 23 janvier 2001, la lettre par laquelle Mme Maryélène X, demeurant ..., a saisi le président de la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9303949 rendu le 16 février 2000 par le Tribunal administratif de Lyon ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoi

r entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, ...

Vu, enregistrée le 23 janvier 2001, la lettre par laquelle Mme Maryélène X, demeurant ..., a saisi le président de la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9303949 rendu le 16 février 2000 par le Tribunal administratif de Lyon ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;

Classement CNIJ : 54-06-07-005

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... ;

Considérant que par le jugement n° 9303949 en date du 16 février 2000, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé, à raison de son insuffisante motivation, la décision du directeur de FRANCE TELECOM du 10 septembre 1993 prononçant la mise à la retraite d'office de la requérante à compter du 6 août 1993, a, d'autre part, enjoint à FRANCE TELECOM de reprendre l'instruction de la demande de réintégration de Mme X et de statuer à nouveau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné FRANCE TELECOM à payer à Mme X une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous réserve de la renonciation par ses avocats au bénéfice de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant en premier lieu que l'annulation de la décision de mise à la retraite d'office prononcée par le tribunal n'impliquait pas, compte tenu de ses motifs, la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions, mais imposait à l'autorité administrative de statuer à nouveau, dans le délai prescrit, sur la situation administrative de l'intéressée ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur de FRANCE TELECOM a procédé à un nouvel examen de la situation de l'agent puis, par une nouvelle décision du 21 juin 2001, a décidé la mise à la retraite d'office de Mme X ; qu'il s'est ainsi conformé à l'injonction délivrée par le jugement du tribunal administratif et a tiré toutes les conséquences de l'annulation prononcée ;

Considérant en second lieu que l'avocat qui a représenté la requérante devant le Tribunal administratif n'a pas renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; que dans ces conditions, et en application de l'article 2 du jugement dont l'exécution est demandée, FRANCE TELECOM n'était pas tenu de verser la somme de 3 000 F à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 16 février 2000 doit être regardé comme entièrement exécuté ; que la requête de Mme X doit en conséquence être rejetée ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête n° 01LY02143 présentée par Mme Maryélène X est rejetée.

N° 01LY02143 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02143
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : DUCROT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-13;01ly02143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award