Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2001 sous le n° 01LY02675, la requête présentée pour M. et Mme Z... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de l'Ardèche ;
M. et Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 011854 du 24 octobre 2001 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 18 avril 2001 par lequel la rectrice de l'Académie de Grenoble a prononcé l'exclusion définitive de leur fils Florian du collège Georges Gouy de Vals-les-Bains ;
2') d'annuler l'arrêté susmentionné du 18 avril 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 ;
Classement CNIJ : 30-02-02-01-03
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X... recherchent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 octobre 2001 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2001 par lequel la rectrice de l'Académie de Grenoble a prononcé l'exclusion définitive de leur fils Florian du collège Georges Gouy de Vals-les-Bains ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait omis de répondre aux moyens des requérants relatifs à l'existence d'une pétition favorable à Florian X... et aux conditions de fonctionnement des transports scolaires manque en fait ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ; qu'en cas de recours contre la décision dans les conditions prévues à l'article 31 du décret du 31 août 1985, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline de l'établissement ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence de vices de forme dans la décision du conseil de discipline, et notamment la présence d'une personne intéressée au litige, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre la décision rectorale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations erronées auraient été fournies aux autorités disciplinaires ou au Tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 décembre 1985, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits résultant du décret du 6 juillet 2000 : Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline ... et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée ; qu'il résulte de cette disposition que l'administration n'était pas tenue de suspendre la procédure disciplinaire en raison de l'existence de poursuites pénales ; qu'eu égard à l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, la décision en litige n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence ;
Considérant que l'existence d'une procédure pénale ne faisait pas obstacle à ce que l'administration recherche, sous le contrôle du juge administratif, des faits de nature à justifier une procédure disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Florian X... s'est livré à des menaces, actes de violences, racket et pression diverses à l'encontre de plusieurs de ses camarades ; que si certains faits ont eu lieu en dehors de l'enceinte du collège, ils n'en étaient pas moins susceptibles d'interférer gravement dans son fonctionnement ;
Considérant enfin que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir utilement des stipulations de l'article 6-I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le présent litige ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de cette convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
N° 01LY02675 - 2 -