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15/01/2004 | FRANCE | N°00LY01767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 00LY01767


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962968 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 mars 2000, qui a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. et Mme X a

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962968 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 mars 2000, qui a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. et Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée, au titre de l'année 1991, en droits et pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-02-04-02

19-04-02-08-01

19-02-04-04

19-01-03-02-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. (/) Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de signification faite au ministre ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 mars 2000, a été notifié au directeur régional des impôts le 10 avril 2000 ; que le ministre a relevé appel de ce jugement par télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000, authentifiée par la production ultérieure d'un mémoire dûment signé, soit dans le délai d'appel de deux mois tel que défini par les dispositions précitées de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales ; que si M. et Mme X soutiennent que les dispositions de cet article seraient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ils ne sauraient invoquer utilement lesdites stipulations dans un litige relatif à la contestation de la détermination de l'assiette d'un impôt direct, dès lors qu'elles ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que les dispositions de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables et justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, délai dont les contribuables peuvent d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre, réduire la durée ; qu'ainsi lesdites dispositions ne confèrent pas au ministre, contrairement à ce que soutiennent, à titre subsidiaire, M. et Mme X, un privilège qui serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité ; que leurs moyens en ce sens doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 mars 2000, en raison de ce que le greffe de la Cour a informé M. Gilles X, au lieu de Gilbert, est inopérant ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. (/) A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article ; qu'aux termes de l'article 150 A bis, alors en vigueur : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ; qu'aux termes de l'article 150 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : (...) 2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ; (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, quelle que soit la durée de détention des biens, les plus-values qui entrent dans le champ d'application de l'article 150 A du code général des impôts et notamment celles provenant de la cession, à titre onéreux, de parts de droits sociaux de sociétés dont l'actif est principalement constitué d'immeubles, peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 2° de l'article 150 D en cas d'apport à un groupement agricole ou forestier ou de cession de parts de ces mêmes groupements, lesquels ne peuvent être que des organismes régis à la fois par les dispositions du code civil et par celles du code rural ou du code forestier ;

Considérant que les 25 novembre 1989 et 5 octobre 1990, M. et Mme X ont participé à la constitution des groupements fonciers agricoles Domaine de la Mascaronne et Domaine de Capelude, sociétés civiles également régies par les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du code rural, auxquels ils ont apporté leurs domaines agricoles qui ont été donnés en location à une société civile d'exploitation agricole par baux ruraux à long terme ; qu'il est constant que lesdits groupements fonciers agricoles ont été transformés en sociétés civiles de droit commun sous les dénominations de société civile Domaine du Château de la Mascaronne et société civile Domaine de Capelude le 20 décembre 1991 dans le but, d'ailleurs, de permettre la cession des parts détenues par M. et Mme X notamment à une société anonyme, les dispositions de l'article L. 322-1 du code rural s'opposant à ce qu'une telle personne morale puisse être associée dans ce type de groupement ; que la cession est intervenue le 24 décembre 1991 pour des prix unitaires de 15.198 et 30.095 F, alors que la valeur d'origine était de 100 F ; que M. et Mme X ont été finalement assujettis à l'impôt sur le revenu à raison des plus-values réalisées de 754.900 et 1.499.750 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 A du code général des impôts, après que le Tribunal administratif ait admis que cette base légale pouvait être substituée à celle des articles 92 et 200 A du même code initialement appliqués ;

Considérant que les sociétés civiles Domaine du Château de la Mascaronne et Domaine de Capelude sont uniquement régies par les dispositions des chapitres I et II du titre IX du code civil et ne peuvent, en conséquence, être regardées comme des groupements agricoles au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 150 D du code général des impôts quand bien même leur actif ne serait composé que de biens agricoles ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les plus-values réalisées lors de la cession des parts de ces sociétés civiles ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par ces mêmes dispositions ;

Considérant que, par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou de la commission départementale de conciliation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 B du même livre : La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (...) ;

Considérant que le litige opposant M. et Mme X à l'administration fiscale portait sur une question de droit relative à l'application des dispositions de l'article 92 K du code général des impôts prévoyant l'imposition des gains nets de droits sociaux au taux prévu à l'article 200 A, alors que les contribuables revendiquaient celle du 2° de l'article 150 D qui prévoyait l'exonération des plus-values de cession à titre onéreux des droits sociaux portant sur des immeubles ; qu'en application des dispositions précitées des articles L. 59 A et L. 59 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale n'était, dès lors, pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou la commission départementale de conciliation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;

Considérant que par leur réclamation du 13 mai 1995, M. et Mme X ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles ils avaient été assujettis, au titre de l'année 1991, dans les rôles de la commune de Marseille, sous l'article 50004, pour un montant total de 494.047 F y compris le prélèvement social de 1% ; que par application des dispositions précitées de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales, ils ne pouvaient contester devant le tribunal administratif que les seules impositions à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1% et les pénalités y afférentes ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de la cotisation sociale généralisée qui est une imposition distincte de l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elle a été assortie étaient irrecevables devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités correspondantes ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 mars 2000, est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée de l'année 1991 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés.

5

N° 00LY01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01767
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-15;00ly01767 ?
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