Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1998, sous le n° 98LY01079, présentée par M. Joseph X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 951841 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 14 mai 1998, qui a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
CNIJ : 19-01-03-01-02-03
19-06-02-08-03-02
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :
- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales et notamment de l'article L. 47, qu'hormis le cas d'opposition à contrôle, le contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité ne peut, sous peine d'irrégularité de la procédure entraînant la décharge des impositions contestées, être privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que dès lors que les opérations de contrôle sur place se sont déroulées dans les locaux de l'entreprise ou, à la demande du contribuable, au cabinet du comptable, un tel débat est présumé avoir eu lieu, à moins que le contribuable n'apporte la preuve qu'il a été privé des garanties ayant pour objet de lui assurer ou d'assurer à l'un de ses représentants des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur a rejeté des charges parmi les plus élémentaires, telles, dans leur intégralité, les frais de carburant au titre des années 1986 et 1988, alors que ce dernier a abandonné des frais de véhicules, admettant ainsi que ceux-ci avaient été utilisés, le requérant, dont la vérification de comptabilité s'est déroulée, à sa demande, au cabinet du comptable, mais aussi, pour partie, dans les locaux de l'entreprise, ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé au débat oral et contradictoire auquel il pouvait prétendre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du I, 1 de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ;
Considérant qu'au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, en se bornant à alléguer que les frais totaux relatifs au véhicule Peugeot 305, non inscrit au bilan de l'entreprise, représentaient des dépenses professionnelles, M. X, qui disposait, dans ce cadre, d'une fourgonnette Renault R4, ne justifie pas que le montant de ceux déjà pris en compte à hauteur de 50 % serait insuffisant ; qu'il ne justifie pas non plus que celui à hauteur des deux tiers retenus par l'administration fiscale pour les frais totaux de téléphone et d'électricité serait insuffisant ;
Considérant qu'au titre des exercices clos en 1986 et 1988 et en ce qui concerne les frais de carburant relatifs aux véhicules Peugeot 305 et Renault R4, M. X, qui ne fournit notamment aucun élément qui permettrait de ventiler les frais afférents à chacun des deux véhicules, le premier, comme il a été dit, n'étant pas au bilan de l'entreprise, alors que le second y figurait, ne justifie pas que le pourcentage de 50 % retenu par l'administration fiscale serait insuffisant ; que pas davantage et au titre des mêmes années, M. X, qui habitait sur place, ne justifie que les frais totaux relatifs aux dépenses de gaz, même modestes, étaient, dans leur intégralité, utilisées pour la seule fabrication des produits vendus ;
Considérant qu'au titre de l 'exercice clos en 1986, M. X ne peut demander une seconde déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a déjà été accordée sur le montant d'une facture de polyester ; qu'au titre du même exercice, M. X ne justifie pas, quand bien même ils sont de faible montant, que les aménagements apportés à une ancienne écurie ont concouru à la réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au titre des exercices clos en 1987 et 1988, ce caractère n'est pas non plus démontré pour les frais d'APTI ; que M. X qui habitait, comme il a été dit, au même endroit que celui où il exerçait son activité professionnelle ne démontre pas que la taxe ayant grevé les dépenses d'assurance incendie doit être prise en compte pour un montant supérieur à celui des deux tiers retenus par l'administration fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. Joseph X est rejetée.
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N° 98LY01079