Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2003 sous le n° 03LY00166, la requête présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, par la société civile professionnelle d'avocats Deygas-Perrachon-Bes-Cottin ;
La COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 010156 du 12 novembre 2002 du Tribunal administratif de Lyon annulant sa décision du 21 juillet 2000 par laquelle elle a informé Mme , médecin contractuel du service médical, de ce que son contrat arrivait à échéance le 30 novembre 2000 et ne serait pas renouvelé, et l'a également condamnée au paiement de la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral ;
2°) de condamner Mme à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Classement CNIJ : 54-08-01-02-05
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;
- les observations de Me X... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 12 novembre 2002, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 juillet 2000 par laquelle la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a informé Mme , médecin contractuel du service médical, de ce que son contrat arrivait à échéance le 30 novembre 2000 et ne serait pas renouvelé ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a également été condamnée au paiement de la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; que le moyen tiré de ce que Mme était liée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON par un contrat à durée déterminée expirant le 30 novembre 2000 et non par un contrat à durée indéterminée nonobstant l'avenant de 1985 apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que la COMMUNAUTE URBAINE n'établit pas qu'elle pourrait se trouver exposée au risque de perdre définitivement la somme qu'elle a été condamnée à verser à Mme si ces conclusions d'appel venaient à être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné du 12 novembre 2002 qu'en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la requérante ;
Sur les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il sera sursis à statuer à l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03LY00166