Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2003 sous le n° 03LY00276, la requête présentée pour M. Alain X, domicilié ... par Me Philippe Audoin, avocat au barreau de Montpellier ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 012014 du 12 novembre 2002 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 du maire de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT le plaçant en disponibilité d'office, de la décision confirmative résultant du silence gardé par la commune sur son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre une nouvelle décision sur sa demande de réintégration et au paiement de la somme de 30 489,80 euros (200 000 francs) en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions et de celle de l'arrêté du 6 juillet 1999 le plaçant également en disponibilité d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2000 et la décision confirmative prise sur recours gracieux ;
3') d'enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision sur sa demande de réintégration ;
4') de condamner la commune au paiement de la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice subi ;
5') de condamner la commune à lui verser la somme de 1 524 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Classement CNIJ : 36-05-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;
- les observations de Me Vignot pour la COMMUNE DE SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2', 3' et 4' de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéa de l'article 67 de la présente loi ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 67 du même texte : A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office ; que le troisième alinéa de cet article dispose que : Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : a) pour donner des soins au conjoint ... à la suite d'un accident ou d'une grave maladie... ; qu'enfin, le deuxième alinéa de l'article 26 du même décret dispose que : La réintégration est subordonnée à la vérification, par un médecin agréé et, éventuellement par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade ;
Considérant que M. X, agent d'entretien de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT, a été placé à sa demande en disponibilité pour donner des soins à son épouse, atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, pour une durée de trois ans à compter du 20 mai 1996 par un arrêté du 20 avril 1996 ; que, à l'issue de cette période et alors que l'intéressé avait demandé sa réintégration, le maire de SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an aux motifs tirés de l'absence de poste correspondant à son grade et de sa domiciliation hors du département, l'empêchant d'être placé en surnombre ; que, pour les mêmes motifs, la disponibilité a été prolongée d'un an par un arrêté municipal du 31 mai 2000 ; que M. X recherche l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 novembre 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande de réintégration, et à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa non-réintégration ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2000 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un poste correspondant à son grade ait été vacant dans les services de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT à la date de la demande de réintégration de M. X ; que les allégations du requérant selon lesquelles son poste antérieur aurait été occupé par un vacataire durant sa période de disponibilité sont dépourvues de toute précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ; que, dès lors que les stagiaires ont vocation à être titularisés, la nomination dès 1987 de deux stagiaires agents d'entretien n'est pas de nature à démontrer l'existence de postes vacants à la date de la demande de réintégration de M. X ;
Considérant cependant qu'en l'absence de poste vacant, il appartenait au maire de SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT de placer M. X en surnombre pendant une durée d'un an ; que, pour refuser de placer M. X en surnombre, le maire de SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT ne pouvait se prévaloir de ce que l'intéressé avait élu domicile hors du département de l'Allier, cette exigence ne ressortant d'aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'enfin, la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT, qui n'a pas convoqué M. X devant un médecin agréé, ni saisi le comité médical compétent afin de vérifier comme elle y était tenue que l'intéressé était physiquement apte à reprendre ses fonctions, ne peut soutenir, nonobstant un certificat en ce sens du médecin traitant de l'intéressé lui-même, que l'état de santé de M. X lui interdisait de reprendre ses fonctions, et qu'elle était ainsi en situation de compétence liée pour refuser de le placer en surnombre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de son placement en disponibilité d'office ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant que la présente décision implique nécessairement que la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT prenne une nouvelle décision, après vérification de l'aptitude physique de M. X, sur sa demande de réintégration ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'aptitude physique de M. X n'étant pas démontrée, la certitude d'un préjudice tant moral que matériel n'est pas établie à la date à laquelle le juge statue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires de sa requête ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'arrêté du 31 mai 2000 du maire de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR EN MONTAGUT et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR EN MONTAGUT de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 novembre 2002 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : LA COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR EN MONTAGUT est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR EN MONTAGUT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03LY00276