Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999 sous le n° 99LY02138, présentée pour M. Henri X, domicilié ..., représenté par Me Alibeu, avocat au barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1995 par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a révisé sa pension de retraite, du décret n° 95- 866 du 2 août 1995 sur le fondement duquel a été révisée sa pension et au rétablissement de ses droits à l'indice brut 966 à compter du 1er août 1995 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice de 153 569 francs en réparation du préjudice subi du fait de la révision illégale de sa pension de retraite ;
2°) l'annulation des dispositions du décret, l'annulation des actes le concernant ayant fait obstacle à l'application du protocole d'accord du 9 février 1990 et que son indice soit porté à 966 pour le calcul de sa pension de retraite, avec effet à compter du 1er août 1995 ; la condamnation de l'Etat à lui verser la somme actualisée de 254 543 francs, assortie des intérêts à compter du 31 juillet 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 48-02-01-10-01
Vu le décret n°95-866 du 2 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges ont rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation du décret du 2 août 1995, lesquelles ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif plus de deux mois après la publication dudit décret ; que le requérant ne saurait utilement, pour contester l'irrecevabilité desdites conclusions, se prévaloir de la faculté pour le justiciable d'invoquer par voie d'exception l'illégalité d'un acte réglementaire ou de solliciter, dans certaines conditions, auprès de l'autorité administrative son abrogation, laquelle n'a, en tout état de cause, pas pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux à l'encontre d'un tel acte ;
Sur le fond :
Considérant que M. X conteste les décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE l'a reclassé à l'indice 916 et a refusé de réviser sa pension de retraite à l'indice brut 966 ; que le requérant n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autres que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions refusant de réviser sa pension de retraite et, par suite, sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il soutenait avoir subi du fait de ce reclassement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné au paiement des frais sollicité par M. X ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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N° 99LY02138