Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1999 sous le n° 99LY02424, la requête présentée par M. Richard X, domicilié ..., par la société d'avocats Jean-Benoît Julia - Patrick Chabert, avocat au barreau de Rouen ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 960098 du 22 juin 1999 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice causé par une opération chirurgicale qu'il a subie le 25 mars 1995 à l'hôpital Edouard Herriot ;
2°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice susmentionné avec intérêts de droit à compter du 4 janvier 1996, et capitalisation de ces intérêts chaque année ;
3') de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 30 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-02
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;
- les observations de Me Demailly pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, alors âgé de 25 ans, a présenté une tumeur testiculaire gauche pour laquelle il a subi, le 10 novembre 1994, une orchidectomie ; qu'il a ensuite suivi un traitement chimiothérapique, avant d'être de nouveau opéré, le 28 mars 1995, pour un curage lombo-aortique gauche avec examen histologique dans les services de l'hôpital Edouard Herriot, dépendant des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que si ces soins ont permis un traitement très satisfaisant de l'affection cancéreuse, la dernière opération a occasionné à M. X la perte de l'usage de son rein gauche en raison d'une oblitération de l'artère rénale au cours de l'intervention ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise réalisée en première instance, que l'intervention chirurgicale a été réalisée dans des conditions particulièrement délicates en raison d'adhérences intenses consécutives à la fibrose post-chimiothérapique, et de tissus nécrotiques qui ont eu pour effet de brouiller les repères anatomiques ; qu'ainsi, eu égard à ces difficultés, le dommage causé au requérant par le clipage accidentel n'est pas la conséquence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande indemnitaire de M. X ainsi que les conclusions de la caisse tendant au remboursement de ses débours ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS est rejetée.
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N° 99LY02424