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27/01/2004 | FRANCE | N°99LY02847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 27 janvier 2004, 99LY02847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1999, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ..., par Me Rey, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801068, en date du 14 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 1998 et du 2 mars 1998 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de taxi, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte de 200 francs par jo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1999, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ..., par Me Rey, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801068, en date du 14 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 1998 et du 2 mars 1998 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de taxi, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte de 200 francs par jour de retard après expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre principal, de lui délivrer cette carte ou, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision sur sa demande de délivrance d'une telle carte, après une nouvelle instruction, et enfin à la condamnation de l'ETAT à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Ain du 8 janvier 1998 et du 2 mars 1998 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de taxi, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 francs par jour à l'expiration de ce délai ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Ain de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 francs par jour à l'expiration de ce délai ;

5°) de condamner l'ETAT à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Classement CNIJ : 55-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

- les observations de Me Olivain substituant Me Rey pour M. X ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du préfet de l'Ain du 8 janvier 1998 et du 2 mars 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 20 janvier 1995, relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 août 1995, portant application de cette loi : La délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen, comprenant deux parties validées séparément (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession (...) ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre Ier. La carte professionnelle mentionnée à l'article 7 leur est délivrée de plein droit au titre du département où ils exercent, à cette date, leur activité ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 127 du code de la route, reprises depuis aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du même code : (...) Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite : - des taxis (...) que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après une vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du permis. Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : (...) - dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans (...). La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Transports. (...) La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la carte professionnelle de conducteur de taxi ne peut être délivrée qu'aux titulaires d'un permis de conduire valide permettant la conduite des taxis, c'est à dire accompagné d'une attestation du préfet après vérification de l'aptitude physique de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par M. X que celui-ci avait passé la visite médicale exigée par les dispositions susmentionnées du code de la route le 12 mai 1989 et s'était vu délivrer par le préfet du Doubs une attestation de son aptitude physique en date du 16 mai 1989 ; qu'ainsi que cela était clairement mentionné sur ladite attestation, il aurait dû se soumettre à une nouvelle visite médicale avant le 12 mai 1994 ; que ce n'est que le 12 décembre 1997 qu'il a repassé cette visite médicale et a obtenu du préfet de l'Ain l'attestation correspondante ; qu'ainsi, à la date de publication de l'arrêté fixant le programme de l'examen, les modalités de son déroulement et les conditions d'admission, soit le 15 décembre 1995, M. X ne disposait pas d'un permis en cours de validité lui permettant de conduire un taxi ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne peut utilement faire valoir qu'il ignorait qu'il devait de sa propre initiative se soumettre en temps utile à la visite médicale dont s'agit, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'exercice irrégulier de cette activité pour justifier remplir la condition fixée par les dispositions susmentionnées de l'article 14 du décret du 17 août 1995 afin de bénéficier de plein droit d'une carte professionnelle ; que, par suite, le préfet de l'Ain, en lui refusant, par sa décision du 8 janvier 1998, comme il était tenu de le faire, la délivrance d'une telle carte de plein droit, et en confirmant le 2 mars 1998 cette décision suite à son recours gracieux, n'a pu entacher sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 septembre 1999, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 1998 et du 2 mars 1998 et, par voie de conséquence, sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet, à titre principal de lui délivrer une carte professionnelle et, à titre subsidiaire, de prendre une décision après une nouvelle instruction de sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99LY02847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02847
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-27;99ly02847 ?
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