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03/02/2004 | FRANCE | N°03LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 03LY01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2003, présentée pour M. X... , ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Albertville ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1578 en date du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Savoie, annulé le permis de construire tacite qui lui avait été délivré le 18 août 2001, par le maire de VALMEINIER pour la transformation d'un chalet d'alpage en restaurant ;

2°) de rejeter le déféré du préfet devant le Tribunal administratif ;
r>3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2003, présentée pour M. X... , ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Albertville ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1578 en date du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Savoie, annulé le permis de construire tacite qui lui avait été délivré le 18 août 2001, par le maire de VALMEINIER pour la transformation d'un chalet d'alpage en restaurant ;

2°) de rejeter le déféré du préfet devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-06-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré(...) à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou utilisation du sol régie par le présent code, le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité , de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.(...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a, dans le délai imparti, remis aux services postaux, une lettre recommandée avec avis de réception exactement libellée à l'adresse de M. ; que toutefois, par suite d'une erreur des services postaux, cette lettre a été présentée à une personne autre que son destinataire qui l'a acceptée et a signé l'avis de réception qui a été retourné à l'expéditeur ;

Considérant qu'eu égard aux modalités de notification précisées par l'article R.600-1 précité du code de l'urbanisme, l'auteur du recours satisfait entièrement aux exigences ainsi établies par le seul envoi de la lettre recommandée dans le délai imparti, sans que puissent lui être opposés les errements des services postaux ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si en l'espèce, au retour de l'avis de réception, l'expéditeur était ou non à même de constater que son envoi n'avait pas atteint le destinataire désigné, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé recevable le déféré présenté par le préfet de la Savoie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. est rejetée.

N° 03LY01427 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01427
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : LOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;03ly01427 ?
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