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12/02/2004 | FRANCE | N°98LY01859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 98LY01859


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1998, présentée par la SA SIMONNEAU, dont le siège est ... sur Loire (58200), représentée par son président-directeur général, M. X... ;

La SA SIMONNEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971620 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 21 juillet 1998, qui a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996 et des pénalités dont ils ont été assorties qui lui ont été réclamés par a

vis de mise en recouvrement n° 97 04 00004 du 18 avril 1997 ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1998, présentée par la SA SIMONNEAU, dont le siège est ... sur Loire (58200), représentée par son président-directeur général, M. X... ;

La SA SIMONNEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971620 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 21 juillet 1998, qui a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996 et des pénalités dont ils ont été assorties qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement n° 97 04 00004 du 18 avril 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ :19-06-02-08-03-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux accessoires remis aux acheteurs de véhicules neufs :

Considérant qu'aux termes du I, 1 de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code précité : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : (/) 1° Des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ; (...) ;

Considérant qu'au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996, la SA SIMONNEAU, concessionnaire automobile Renault, a remis aux acheteurs de véhicules neufs des accessoires, tels que haut-parleurs, antennes ou tapis ; qu'étant expressément prévue sur les bons de commande, la livraison de ceuxci doit être regardée comme constituant l'un des éléments du prix convenu ; qu'ainsi et alors même qu'ils ne figuraient pas sur les factures, ces accessoires qui ne peuvent être qualifiés de cadeaux au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, ouvraient droit à déduction, conformément aux dispositions également précitées de l'article 271 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction pratiquée par la SA SIMONNEAU lors de l'acquisition desdits accessoires ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules de démonstration :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale

Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter les personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. (...) ;

Considérant qu'entre 1992 et 1994, six véhicules, dont il est constant qu'ils avaient été conçus pour transporter les personnes, ont été acquis à l'état neuf pour être revendus par la SA SIMONNEAU ; qu'à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995, ils figuraient toujours dans les stocks de l'entreprise ; que la société requérante qui soutient qu'il s'agissait de véhicules de démonstration ne justifie pas de la durée d'affectation desdits biens à cet usage particulier ; qu'ainsi, les véhicules concernés doivent être regardés comme ayant été affectés à cet usage de démonstration depuis leur acquisition ; que selon la définition du plan comptable général auquel renvoie l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, les immobilisations se définissent au regard notamment de leur utilisation durable ; que, dans ces conditions, les véhicules litigieux qui ont été conservés pendant plus d'un an constituaient des immobilisations ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, ils ne pouvaient, dès lors, ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur prix d'acquisition, qui, ayant été déduite dans un premier temps, devait, par suite, être reversée ;

En ce qui concerne la doctrine administrative

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que la SA SIMONNEAU ne peut utilement, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des instructions des 5 juillet et 12 septembre 1986, respectivement publiées au bulletin officiel de la direction générale des impôts, B.O.D.G.I. 3 D-6-86 et 3 D-10-86, qui ne concernent que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et de déduction de cette taxe lors de la vente des biens d'occasion et celui, qui lui est assimilé, relatif à la revente des véhicules de démonstration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SIMONNEAU est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ceux afférents aux accessoires remis aux acheteurs de véhicules neufs, ainsi que celle des pénalités dont ils ont été assortis ;

DÉCIDE :

Article 1 : La SA SIMONNEAU est déchargée des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ceux afférents aux accessoires remis aux acheteurs de véhicules neufs, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996, et des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 21 juillet 1998, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SIMONNEAU est rejeté.

3

N° 98LY01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01859
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-12;98ly01859 ?
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