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16/03/2004 | FRANCE | N°00LY01328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 16 mars 2004, 00LY01328


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2000, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHEYNET ET FILS, dont le siège est ..., par Me Martine X..., avocat au barreau de Lyon, et Me Gilles-Robert Z..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 99842, en date du 23 février 2000, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mars 1999 par laquelle l'inspecteur du travail du Puy-en-Velay l'a mise en demeure de procéder d

ans un délai d'un mois à l'embauche d'un infirmier ou d'une infirmière à t...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2000, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHEYNET ET FILS, dont le siège est ..., par Me Martine X..., avocat au barreau de Lyon, et Me Gilles-Robert Z..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 99842, en date du 23 février 2000, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mars 1999 par laquelle l'inspecteur du travail du Puy-en-Velay l'a mise en demeure de procéder dans un délai d'un mois à l'embauche d'un infirmier ou d'une infirmière à temps complet et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler cette décision du 12 mars 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Classement CNIJ : 66-03-03

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la SOCIETE CHEYNET ET FILS ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 mars 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-35 du code du travail, relatif à l'effectif du personnel infirmier exigé dans les entreprises : (...) Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 241-37 du même code : Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressées sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10 du même code : La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives : (...) A la présence dans l'établissement d'au moins une infirmière ou un infirmier pendant les heures normales de travail du personnel (...) ; qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du même code : Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi. Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé ; qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code : (...) Le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre (...) statue dans le délai de vingt et un jours (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que la saisine du directeur régional est obligatoire préalablement à tout recours contentieux, lequel doit de ce fait être dirigé contre la seule décision prise par le directeur régional, qui se substitue à la décision initiale de mise en demeure, alors même qu'elle ne ferait qu'entériner celle-ci ;

Considérant que, par une décision en date du 12 mars 1999, l'inspecteur du travail du Rhône a mis en demeure la S.A. CHEYNET ET FILS, qui n'avait recruté qu'une infirmière à temps partiel, d'employer une infirmière ou un infirmier à plein temps ; que, saisi par la S.A. CHEYNET ET FILS, par courrier du 26 mars 1999, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 231-5-1 du code du travail, le directeur régional du travail et de l'emploi a, dans le délai de 21 jours qui lui était imparti, rejeté ce recours par une décision en date du 16 avril 1999, qui s'est substituée à celle du 12 mars 1999 ; qu'ainsi, la demande de la S.A. CHEYNET ET FILS dirigée contre la décision du 12 mars 1999 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand était irrecevable, alors même que le tribunal administratif a par ailleurs annulé, à l'article 1er de son jugement du 23 février 2000, la décision du 16 avril 1999 ; que, par suite, la S.A. CHEYNET ET FILS n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, à l'article 2 dudit jugement, sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 12 mars 1999 ;

Sur les conclusions de la S. A. CHEYNET ET FILS tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à la S. A. CHEYNET ET FILS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la SOCIETE ANONYME CHEYNET ET FILS est rejetée.

2

N° 00LY01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01328
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DOITRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-16;00ly01328 ?
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