Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001, présentée par M. Jean-Marc X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901509-9901510-9901511-9901512, en date du 3 mai 2001, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites de rejet, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, d'une part de la demande du secrétaire régional du syndicat indépendant de la police nationale en date du 12 décembre 1994, tendant à ce qu'il bénéficie d'un avancement exceptionnel de deux échelons en raison de sa participation, le 15 octobre 1993, à Meyzieu (Rhône), à une opération de police ayant conduit à l'interpellation d'un forcené, et d'autre part du recours gracieux qu'il avait lui-même formé le 19 mars 1998 contre cette décision ;
2°) d'annuler ces deux décisions implicites de rejet du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi depuis le 15 octobre 1993 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié par le décret n° 83-819 du 12 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Classement CNIJ : 36-06-02
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :
- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé n° 95-654 du 9 mai 1995, applicables à la date des décisions attaquées : A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur(...) ;
Considérant que, le 15 octobre 1993, M. X, sous-brigadier de la police nationale affecté à la brigade-anti-criminalité du département du Rhône, a participé à une opération qui a abouti à l'interpellation sans dommage, sur une place publique située à Meyzieu (Rhône), d'un individu qui brandissait une grenade dégoupillée qu'il menaçait de faire exploser ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux fonctionnaires appartenant à une compagnie républicaine de sécurité, présents sur les lieux dès l'origine de l'incident et qui ont bénéficié d'un avancement exceptionnel de deux échelons, en application des dispositions susmentionnées, faisaient directement face à l'individu en cause ; que ce sont eux qui ont récupéré la goupille de la grenade auparavant jetée à terre par ce dernier et la lui ont rendue après l'avoir convaincu de la remettre en place ; qu'après avoir engagé une conversation avec l'intéressé, lui proposant de fumer une cigarette, ils lui ont proposé du feu et profité de cet instant pour récupérer la grenade et en recrocheter la goupille ; qu'ainsi, même si M. X, qui assurait avec plusieurs collègues la protection rapprochée de l'opération, se trouvait lui aussi à une distance de moins six mètres de l'individu et était en conséquence placé dans une situation de danger équivalente, eu égard à la nature de l'arme en cause qui présente un danger mortel à plus de 25 mètres autour du point d'explosion, son rôle dans l'opération n'a pas été comparable à celui des deux fonctionnaires précités, ayant bénéficié d'un avancement de deux échelons, eu égard à la part particulière prise par ces derniers dans les négociations engagées avec l'individu ainsi surtout que dans la récupération effective et la neutralisation de l'arme ; que, dès lors, en se bornant à le décorer de la médaille d'argent des actes de courage, sans le faire bénéficier d'un tel avancement d'échelon, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, qui ne s'applique qu'à ceux qui se trouvent placés globalement dans la même situation, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi depuis le 1er octobre 1993 et, d'autre part, à ce que la Cour fasse injonction au MINISTRE DE L'INTERIEUR de procéder à la reconstitution de sa carrière, ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par l'Etat dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01LY01456