Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, qui a son siège 102 rue Masséna à Lyon Cedex 6 (69 471), agissant par son directeur en exercice et représentée par Me Jean-François Sestier, avocat au barreau de Lyon ;
La CAISSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804117 en date du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision conjointe du 23 juillet 1998 de son directeur, du directeur de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et du directeur de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU RHONE prononçant une suspension de leurs participations au financement des cotisations sociales de M. X, masseur-kinésithérapeute, pour une durée de six mois et une suspension du conventionnement sans sursis de six mois pour dépassement du seuil d'efficience pour l'exercice 1997 ;
2°) de condamner M. Alain X au paiement de la somme de 1525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Classement CNIJ : 62-02-01-04
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue le 3 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :
- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;
- les observations de Me Paillot pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande l'annulation du jugement en date du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision conjointe du 23 juillet 1998 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, du directeur de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et du directeur de LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU RHONE prononçant une suspension de leurs participations au financement des cotisations sociales de M. X pour une durée de six mois et une suspension du conventionnement sans sursis de six mois pour dépassement du seuil d'efficience pour l'année 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 :
Considérant que pour accueillir les conclusions de M. X présentées devant lui, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les motifs suivants, ... M. X a été convoqué pour la première fois à une réunion du 19 juin 1998 ; qu'à cette date, la commission n'était pas composée paritairement ; que, contrairement aux exigences des dispositions précitées, la commission n'a pas, après la réunion du 19 juin 1998, été convoquée à nouveau dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour ; que cette méconnaissance de la convention, qui a privé M. X d'une chance de présenter ses observations devant une commission composée paritairement est de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse... , qu'il n'est pas contesté, qu'après un constat de carence, la commission socioprofessionnelle départementale n'a été convoquée qu'une seule fois ; qu'ainsi, il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée, de rejeter les conclusions de la caisse appelante par adoption des motifs du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de M. X et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LYON à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02LY00253