Vu, en date du 26 juillet 2002, l'arrêt par lequel la Cour de céans, statuant notamment sur la requête n° 01LY01244 présentée par la COMMUNE d'AUBIERE et sur la requête n° 01LY2582 présentée par M. X... , a, par son article 2, enjoint à la COMMUNE D'AUBIERE de rechercher un accord en vue de la cession à M. d'une parcelle de terrain cadastrée n° AR 254 et, par son article 3, prononcé une astreinte à l'encontre de la COMMUNE D'AUBIERE si elle ne justifiait pas avoir exécuté cette injonction dans un délai de trois mois ;
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classement cnij : 54-06-07-01-04
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;
- les observations de Me Deves, avocat de la COMMUNE D'AUBIERE ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt en date du 26 juillet 2002, la Cour a, après avoir confirmé l'annulation par le tribunal administratif de la décision de la COMMUNE D'AUBIERE de faire usage de son droit de préemption urbain pour acquérir la parcelle cadastrée AR 254, prononcé à l'encontre de la commune à la demande de M. , acquéreur évincé, une astreinte de 20 euros par jour de retard si celle ci, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, n'avait pas recherché un accord amiable afin d'aboutir à la cession du terrain à M. et à défaut d'un tel accord, saisi le juge du contrat d'une action en nullité de la vente intervenue entre la commune et les consorts Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée...elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;
Sur le désistement d'instance présenté par M . :
Considérant, que la demande tendant à ce que la cour administrative d'appel procède à la liquidation de l'astreinte ne constitue pas un préalable nécessaire à l'opération de liquidation, le juge pouvant procéder d'office à celle-ci s'il constate que les mesures d'exécution qu'il avait prescrites n'ont pas été prises ; qu'ainsi, la volonté exprimée par M. de renoncer provisoirement à la liquidation de l'astreinte qu'il avait sollicitée ne peut avoir aucun effet sur les suites à donner par la Cour aux injonctions qu'elle a prononcées dans son arrêt du 26 juillet 2002 ; que dès lors, le désistement d'instance de M. ne peut concerner que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont il avait assorti sa demande de liquidation ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE D'AUBIERE :
Considérant que M. , qui avait demandé le 17 janvier 2003 une première liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la Cour à sa demande, a, de même que la COMMUNE D'AUBIERE, sollicité le report de l'examen de l'affaire inscrite au rôle de l'audience le 25 mars 2003 en vue de rechercher un accord sur les modalités de l'exécution de l'arrêt du 26 juillet 2002 ; que M. a ensuite fait savoir le 2 octobre 2003 qu'un accord était en passe d'aboutir dans le délai de deux mois ; que, cependant il a présenté une nouvelle demande de liquidation le 9 décembre 2003 puis a déclaré ensuite s'en désister dans les conditions sus évoquées ; qu'enfin à la veille de l'audience du 24 février 2004 à laquelle l'affaire a été à nouveau appelée, M. a fait savoir à la Cour, conjointement avec la commune, qu'il sollicitait un nouveau renvoi pour rechercher un accord, lequel ne porterait d'ailleurs plus sur la cession à son profit du bien illégalement préempté comme prévu par les injonctions prononcées par la Cour dans l'arrêt du 26 juillet 2002 ;
Considérant, en premier lieu que, compte tenu des atermoiements et des manoeuvres de M. au cours de la période écoulée depuis le prononcé de l'astreinte, la COMMUNE D'AUBIERE était fondée à différer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 26 juillet 2002 ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour cette période passée, de liquider l'astreinte prononcée par l'article 3 de cet arrêt ;
Considérant, en second lieu que, compte tenu des objectifs désormais poursuivis par les parties, qui retirent son utilité à l'exécution de l'arrêt du 26 juillet 2002, il y a lieu de supprimer pour l'avenir l'astreinte prononcée par l'article 3 de cet arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est donné acte à M. du désistement des conclusions qu'il a présentées le 17 janvier 2003 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'article 3 de l'arrêt du 26 juillet 2002 pour la période écoulée depuis cet arrêt.
Article 3 : L'astreinte prononcée par l'article 3 de l'arrêt du 26 juillet 2002 est supprimée.
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N° 01LY01244 - N° 01LY02582
VV