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08/04/2004 | FRANCE | N°03LY00308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 08 avril 2004, 03LY00308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003, présentée pour M. Domenico X domicilié ..., par Me Robin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002155 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 décembre 2002, rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003, présentée pour M. Domenico X domicilié ..., par Me Robin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002155 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 décembre 2002, rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

CNIJ : 19-02-03-02

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ; que, lorsque le pli recommandé contenant cette décision est envoyé à l'adresse que le contribuable avait indiquée dans sa réclamation et présenté par le service des postes conformément à la réglementation qui le régit, la notification est régulière et ouvre le délai de recours, sauf si, ayant changé de résidence, le contribuable avait informé en temps utile l'administration de sa nouvelle adresse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une réclamation enregistrée par la direction régionale des impôts de Clermont-Ferrand le 23 septembre 1999, M. X a contesté les rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'il a indiqué dans cette réclamation qu'il était domicilié 52, rue Colonel Cochet à Clermont-Ferrand ; que la décision, en date du 24 janvier 2000, par laquelle le Directeur régional des impôts d'Auvergne a rejeté cette réclamation, a été notifiée par lettre recommandée envoyée à cette dernière adresse ; que les services de la Poste ont fait retour à l'administration fiscale du pli après y avoir apposé la mention pas de boîte à ce nom à cette adresse ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme étant tardive et par suite irrecevable la demande de décharge de ces impositions présentée par M. X le 29 décembre 2000 ;

Considérant que M. X soutient que l'administration fiscale avait été informée de sa nouvelle adresse, 15, rue du Languedoc à Clermont-Ferrand, par une demande tendant à obtenir l'effacement de sa dette fiscale qu'il a présentée le 21 décembre 1999 et qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 12 janvier 2000 ; que, toutefois, cette demande, qui mentionnait comme ancienne adresse le domicile de Saint-Christophe (Allier) que M. X avait quitté en 1996, a été envoyée à la direction des services fiscaux de l'Allier et instruite par ce service ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant été, à la date de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, informée en temps utile de la nouvelle adresse de son auteur ; que, par suite, la notification de cette décision a été régulièrement effectuée à l'adresse indiquée dans la réclamation et a ouvert le délai de recours ; que la circonstance que la nouvelle adresse de M. X ait été portée à la connaissance de l'administration le 30 mars 2000 par la déclaration de revenus imposables n'a eu pour effet ni d'interrompre ce délai ni d'imposer à l'administration fiscale de renouveler la notification de la décision ; que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de la documentation administrative 13 L 1513 n°65, 68 et 69 à jour au 1er avril 1995 qui précise que l'administration doit s'assurer qu'elle n'a pas été informée d'un changement d'adresse quand une notification de redressements est renvoyée avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , dès lors que cette instruction ne concerne pas les réponses aux réclamations contentieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête présentée par M. Domenico X est rejetée.

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N°03 LY00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY00308
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-08;03ly00308 ?
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