Vu le recours, enregistré le 18 avril 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0044, en date du 9 février 2001, du Tribunal administratif de Grenoble, qui a annulé sa décision du 10 novembre 1999 en tant qu'elle a, en son article 2, refusé à la SOCIETE DAUPHINOISE D'ETIRAGE ET DE PROFILAGE DE METAUX (S.D.E.P.M.) l'autorisation de licencier M. Domingos X ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.D.E.P.M. devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 66-07-01-04-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2004 :
- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...) Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / (...) / Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-7 du même code : Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions (...) ; qu'aux termes de l'article L. 425-1 du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'enfin, l'article R. 425-1 dispose que : Les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 425-1 ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant et lorsqu'il existe un comité d'entreprise, la consultation de celui-ci ne doit être précédée de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 précité du code du travail que dans le cas où un tel entretien est obligatoire en application desdites dispositions, c'est à dire lorsque ce licenciement n'est pas inclus dans un licenciement pour motif économique concernant 10 salariés et plus dans une même période de trente jours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était agent de production dans l'établissement de Domène (Isère) de la SOCIETE DAUPHINOISE D'ETIRAGE ET DE PROFILAGE DE METAUX (S.D.E.P.M.) et par ailleurs délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d'entreprise et membre du C.H.S.C.T., a été inclus dans un projet de licenciement collectif de 38 salariés, pour motif économique ; que, dès lors, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 122-14 du code du travail, un tel licenciement n'avait pas à être précédé de l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 février 2001, le Tribunal administratif de Grenoble a, pour ce motif, annulé sa décision du 10 novembre 1999 en tant qu'en son article 2 elle refusait à la S.D.E.P.M. l'autorisation de licencier M. X ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
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N° 01LY00759