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06/07/2004 | FRANCE | N°00LY00363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 00LY00363


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... par Me Serge Deygas, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702460, en date du 7 décembre 1999, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1997 par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (service des pensions) a révisé la pension civile de retraite qu'il lui avait précédemment accordée par un arrêté du 6 mai 1996, à la condamnation de l'Etat à lui verse

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... par Me Serge Deygas, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702460, en date du 7 décembre 1999, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1997 par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (service des pensions) a révisé la pension civile de retraite qu'il lui avait précédemment accordée par un arrêté du 6 mai 1996, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues et dont il a été privé par l'effet de cet arrêté du 21 avril 1997 et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.500 francs par mois, pour faute, indexée sur les retraites et réversible à 50 % à sa veuve ;

2°) d'annuler cet arrêté du 21 avril 1997 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes dues ;

4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1.500 francs par mois indexée sur les retraites et réversible à 50 % à sa veuve ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Classement CNIJ : 48-02-01-04-03

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le décret n° 93-246 du 24 février 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

- les observations de Me Duret pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 avril 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) dans un délai d'un an à compter de la notification de la concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat : Les architectes des Bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager. Cette intégration aura lieu dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret (...) ; que l'article 20 du même décret prévoit qu'il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des architectes des bâtiments de France à compter de la date de sa publication ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui avait été nommé architecte des bâtiments de France stagiaire le 1er juillet 1975 et titularisé dans ce corps le 1er juillet 1976, a été intégré sur sa demande dans le nouveau corps des architectes et urbanistes de l'Etat, créé par décret n° 93-246 du 24 février 1993, à compter du 28 février 1993 ; qu'ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 7 juin 1996, il a obtenu, par un premier arrêté du 6 mai 1996, la concession d'une pension civile de retraite calculée en tenant compte d'une bonification d'ancienneté de trois années, par application des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; que, toutefois, par un nouvel arrêté en date du 21 avril 1997, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, procédé à la révision de la pension civile initialement accordée en excluant de son mode de calcul le bénéfice de ladite bonification ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions précitées du décret du 24 février 1993 que le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ne s'est pas substitué au corps des architectes des bâtiments de France, qui a subsisté, quoiqu'il ait été mis fin à son recrutement ; que la limite d'âge attachée au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, dans lequel M. X a été intégré, à sa demande, avant sa radiation des cadres, était de 65 ans dès la création de ce corps ; que, dès lors, M. X ne pouvait légalement bénéficier, pour le calcul de sa pension de retraite, de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; que c'est ainsi à bon droit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a procédé à la révision de sa pension en ne tenant plus compte, dans le calcul de celle-ci, d'une telle bonification d'ancienneté ;

Considérant en deuxième lieu que M. X ne peut utilement faire valoir que certains de ses collègues auraient bénéficié d'une telle bonification ;

Considérant en troisième lieu que lorsque le ministre chargé des pensions procède dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la révision d'une pension déjà concédée, cette décision est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que, par suite, une telle décision doit, en principe, comporter l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, toutefois, pour réviser la pension concédée à M. X, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES s'est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que ce dernier ne pouvait légalement bénéficier, en tant qu'il appartenait au corps des architectes et urbanistes de l'Etat au moment de sa radiation des cadres, de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; qu'après avoir procédé à cette constatation, le ministre était tenu, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées, de réviser la pension précédemment concédée et tenant compte d'une telle bonification d'ancienneté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 21 avril 1997 procédant à cette révision n'est pas motivée au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui payer les sommes dont il aurait été ainsi injustement privé du fait de l'intervention de l'arrêté du 21 avril 1997 :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, en l'absence d'illégalité de l'arrêté du 21 avril 1997, lesdites conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait des informations erronées qui lui ont été données :

Considérant que, par lettre adressée à son administration le 3 août 1992, alors qu'il appartenait encore au corps des architectes des bâtiments de France, M. X avait seulement demandé dans quelle mesure il pourrait bénéficier de l'application de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; qu'ainsi, en lui répondant, par lettre du 29 janvier 1993, avant la nomination de M. X dans le nouveau corps des architectes et urbanistes de l'Etat, que tel était le cas, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ne lui a pas donné une information erronée ; que l'administration n'avait alors aucune obligation de l'informer spontanément des conséquences d'un éventuel changement de corps sur l'applicabilité de ces mêmes dispositions à sa situation ; que, si après que M. X eut été nommé dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, le 28 février 1993, l'administration lui a encore indiqué qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984, notamment le 21 mars 1994, et si cette information était alors erronée, comme il est dit ci-dessus, eu égard à sa nouvelle situation, et constitutive dès lors d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, M. X, qui avait alors déjà fait le choix de demander son intégration dans le nouveau corps des architectes et urbanistes de l'Etat, n'établit pas l'existence d'un préjudice présentant un lien direct de causalité avec cette faute ; que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat sur le terrain de la faute ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 décembre 1999, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions de M. X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00LY00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00363
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DEYGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-06;00ly00363 ?
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