Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 11 février et 3 juin 2003, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats Evelyne X... et Associés ;
La COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901679, en date du 22 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Estève Schiffmacher et Grabbly, l'Albaletrier, GBR, SOCOTEC, COTIB et l'entreprise Dandy à lui verser les sommes qu'elle a proposées de payer à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC 38) à titre d'indemnisation des désordres affectant l'ensemble immobilier La Viscose s'élevant à 16 402,97 francs TTC (2 500,62 euros) pour la 2ème tranche, 6 727,58 francs TTC (1 025,61 euros) pour la 3ème tranche et 8 737,26 francs TTC (1 331,99 euros) pour la 4ème tranche, sommes portant intérêts au taux légal à compter de leur paiement, lesdits intérêts étant capitalisés, ainsi qu'au paiement de la totalité des sommes qui viendraient à être mises à sa charge ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de condamner solidairement les SOCIETES ISERE CHEMINEE, COTIB, GBR et SOCOTEC à lui payer la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
---------------
Classement CNIJ : 60-05-03-02
---------------
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :
- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;
- les observations de Me Fontaine, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, de Me Y... substituant la SCP Brondel et Tudela, avocat de la SOCIETE COTIB et de Me Renaudin, avocat de la SOCIETE SOCOTEC ;
- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est subrogé dans les droits de son assuré que dans la double limite des indemnités qu'il lui a effectivement versées et de la production des quittances subrogatoires signées par ce dernier ; qu'ainsi la seule éventualité d'une condamnation de l'assureur par l'autorité judiciaire ou le juge administratif à verser, en exécution de son contrat, des indemnités dans les mains de son assuré, ne saurait lui conférer une qualité lui donnant intérêt pour agir contre les personnes à l'origine du dommage ; qu'il peut toutefois justifier de cette qualité par la production des quittances subrogatoires après versement des indemnités à tout moment de la procédure qu'il a engagée contre les tiers responsables, même dans le cas où une ordonnance de clôture d'instruction a été prise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OPAC 38 a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la rénovation d'un ensemble immobilier dénommé Les jardins de Viscose à Echirolles ; qu'il a conclu avec la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA un contrat d'assurance dommages-ouvrages pour les 2ème, 3ème et 4ème tranches de travaux ; qu'après les réceptions des ouvrages, échelonnées entre 1989 et 1993, l'OPAC 38 a demandé à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA de l'indemniser pour différents désordres affectant cet ensemble immobilier ; que l'assureur a toutefois, après le dépôt du rapport de son expert, estimé que ces désordres ne pouvaient pas, par leur nature, engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale, mais a néanmoins proposé de payer à l'OPAC 38 les sommes de 16 402,97 francs TTC (2 500,62 euros) pour la 2ème tranche, 6 727,58 francs TTC (1 025,61 euros) pour la 3ème tranche et 8 737,26 francs TTC (1 331,99 euros) pour la 4ème tranche ; qu'il a en revanche rejeté toutes les autres demandes d'indemnisation ; que l'OPAC 38 a alors saisi, dans le cadre d'une procédure de référé, le président du Tribunal de grande instance de Grenoble qui, par ordonnance du 31 juillet 1996, a désigné un expert lequel, après extension de l'expertise à l'ensemble des constructeurs concernés, a déposé son rapport le 8 septembre 2002 ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à lui rembourser les indemnités qu'elle avait proposées de payer à l'OPAC 38 et s'élevant à un montant total de 4 858,22 euros ainsi que les sommes qu'elle serait amenée à lui verser en exécution de son contrat d'assurances ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif de Grenoble a statué, lequel n'était d'ailleurs pas tenu de surseoir à statuer jusqu'au règlement du litige opposant devant le Tribunal de grande instance de Grenoble, la requérante à son assuré, la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA n'avait pas produit de quittances subrogatoires ; qu'elle ne les a pas davantage produites en appel ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, jugé sa demande irrecevable faute de justification de son intérêt pour agir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA une quelconque somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA à payer aux SOCIETES SOCOTEC, COTIB et GBR chacune une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA. versera aux SOCIETES SOCOTEC, COTIB et GBR chacune une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N°03LY00245