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07/07/2004 | FRANCE | N°98LY01869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2004, 98LY01869


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 14 octobre et 6 novembre 1998, présentés pour l'E.A.R.L. DE LA BAUCHE, dont le siège est Ferme de la Bauche à Saint-Symphorien-sur-Saône (21170), par la SCP H. Profumo - Bustamante - S. Profumo, avocat au barreau de Dijon ;

L'E.A.R.L. DE LA BAUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97118, en date du 1er septembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur départ

emental de l'agriculture de la Côte d'Or, en date du 9 octobre 1996, rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 14 octobre et 6 novembre 1998, présentés pour l'E.A.R.L. DE LA BAUCHE, dont le siège est Ferme de la Bauche à Saint-Symphorien-sur-Saône (21170), par la SCP H. Profumo - Bustamante - S. Profumo, avocat au barreau de Dijon ;

L'E.A.R.L. DE LA BAUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97118, en date du 1er septembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture de la Côte d'Or, en date du 9 octobre 1996, rejetant sa demande de paiement d'aide compensatoire au titre de l'année 1996 pour les surfaces cultivées et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 000 francs en réparation du préjudice subi ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié ;

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Classement CNIJ : 15-05-14 03-05-01

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Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'ONIC :

Considérant que l'ONIC, chargé d'instruire les demandes présentées par les agriculteurs et de leur payer les aides compensatoires prévues par les règlements communautaires, a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 octobre 1996 et de condamnation de l'Etat :

Considérant que l'E.A.R.L. DE LA BAUCHE a déposé le 25 avril 1996 une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1996, des aides compensatoires instituées par le règlement susvisé (CEE) n° 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ; que, par la décision attaquée du 9 octobre 1996, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a refusé le versement des aides au motif que l'agent de l'ONIC n'a pu mener le contrôle sur place le 20 septembre 1996 en raison des violences commises à son encontre par M. Alain X..., présent sur l'exploitation gérée par l'E.A.R.L. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement susvisé (CEE) de la Commission n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 : 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes. (...) 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée et portent sur l'ensemble des parcelles agricoles ou des animaux couverts par une (ou plusieurs) demande(s). Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné. ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : Chaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique notamment les motifs de la visite, les personnes présentes, le nombre des parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, les techniques de mesure utilisées, le nombre et l'espèce des animaux constatés sur place ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'identification. L'exploitant ou son représentant a la possibilité de signer ce rapport attestant, le cas échéant, au minimum de sa présence lors du contrôle ou en indiquant ses observations y relatives. ; et qu'aux termes de l'article 13 de ce règlement : Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut pas être effectué du fait du demandeur, la demande est rejetée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ONIC a adressé à l'E.A.R.L. DE LA BAUCHE, par lettre du 17 septembre 1996, un préavis, confirmé le lendemain par un contact téléphonique, l'avisant qu'un contrôle de l'exploitation serait effectué sur place le 20 septembre 1996 à partir de huit heures trente ; qu'en l'absence à cette date de la gérante de l'exploitation et de son époux, le contrôleur a été reçu par M. Alain X..., qui ne saurait être regardé comme un tiers par rapport à l'exploitation ; que le contrôle n'a toutefois pas pu être mené à son terme en raison du comportement violent, à l'encontre du contrôleur, de M. Alain X... conduisant à sa condamnation pour coups et blessures par jugement du Tribunal de police de Beaune du 14 avril 1997 ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher si M. Alain X... disposait d'un mandat pour représenter l'E.A.R.L. DE LA BAUCHE, c'est à bon droit que l'autorité administrative a estimé que le contrôle, rendu impossible par le comportement de M. Alain X..., n'avait pu avoir lieu du fait du demandeur au sens de l'article 13 précité du règlement du 23 décembre 1992 ; que d'autre part, eu égard au caractère inopiné de ce type de contrôle, l'autorité administrative n'était pas tenue de le reporter au motif de l'absence des exploitants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.A.R.L. DE LA BAUCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision attaquée du 9 octobre 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences préjudiciables de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque à l'E.A.R.L. DE LA BAUCHE au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'E.A.R.L. DE LA BAUCHE à payer les sommes que demande l'Etat ; qu'enfin, l'ONIC, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la requérante à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'intervention de l'ONIC est admise.

Article 2 : La requête de l'E.A.R.L. DE LA BAUCHE est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Etat et de l'ONIC est rejeté.

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N°98LY01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01869
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Denis BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP PROFUMO-BUSTAMANTE ET PROFUMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-07;98ly01869 ?
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