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13/07/2004 | FRANCE | N°01LY02460

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 13 juillet 2004, 01LY02460


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001, présentée par M. Jean X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004743 en date du 19 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2000 du directeur de la caisse de dépôts et consignations refusant de prendre en compte la validation des services accomplis du 16 septembre 1963 au 15 septembre 1965 et, d'autre part, à la condamnation de la caisse des dépôts et consignati

ons à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de réparation du préjudice m...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001, présentée par M. Jean X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004743 en date du 19 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2000 du directeur de la caisse de dépôts et consignations refusant de prendre en compte la validation des services accomplis du 16 septembre 1963 au 15 septembre 1965 et, d'autre part, à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de réparation du préjudice moral subi ;

2°) de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui verser la somme de 20 000 francs en réparation des préjudices subis ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 107 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. Evard, président assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur d'enseignement artistique de la ville de Lyon a demandé à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le 3 février 1994, la validation des services accomplis du 16 septembre 1963 au 15 septembre 1965 auprès de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, en qualité d'agent contractuel ; que cette demande a été acceptée puis un décompte de validation s'élevant à 24 308 francs a été établi le 23 octobre 1995 ; que des retenues ont été opérées par la ville de Lyon sur les traitements servis à ce fonctionnaire territorial ; que, par lettre du 19 février 1996, M. X a fait connaître à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qu'en raison de difficultés financières, il entendait renoncer au bénéfice de la validation de services ; qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande ; que l'intéressé a été admis à la retraite le 1er janvier 2000 ; qu'il a alors demandé la révision de sa pension pour qu'il soit tenu compte de l'ancienneté de deux ans acquise au titre des services accomplis en Algérie de 1963 à 1965 ; que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté cette demande, le 7 mars 2000, en indiquant que compte tenu de la renonciation de l'intéressé à la validation desdits services, il avait procédé à l'annulation de la validation et qu'en conséquence la pension concédée ne pouvait être révisée ; que par une décision du 23 août 2000, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait procéder au reversement à M. X de la somme de 22 903 francs précomptée sur sa rémunération d'activité entre 1996 et 1999 pour la validation des services en litige ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'une part l'annulation de la décision du 7 mars 2000 et d'autre part la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice moral causé par cette décision illégale et se pourvoit en appel contre le jugement du 19 septembre 2001 qui a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de révision de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (...) 3°Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraites, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie. (...) ; et qu'aux termes de l'article 46 du même décret : - I. - La validation des services visés à l'article 8 (3° ) du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. ;

Considérant que par décision du 23 octobre 1995 qui était susceptible de recours, notamment administratif, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, faisant droit à la demande de M. X, a accepté la validation des services accomplis par ce fonctionnaire territorial en Algérie de 1963 à 1965, puis déterminé le montant des retenues à acquitter à ce titre et fait procéder au précompte de celles-ci sur les rémunérations versées par son employeur ; que la correspondance en date du 19 février 1996 par laquelle l'intéressé a déclaré renoncer à cette validation revêt le caractère d'une demande de retrait de la décision du 23 octobre 1995, qui ne pouvait utilement se voir opposer un délai que ne prévoyait aucun texte réglementaire régulièrement publié ; que le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision de rejet de cette demande de retrait ; que la décision du 23 octobre 1995 est ainsi devenue définitive ;

Considérant que cette décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a ouvert à M. X le droit à ce qu'il soit tenu compte, dans le calcul de la durée des services valables pour sa pension, de la période du 16 septembre 1963 au 15 septembre 1965 ; qu'elle faisait dès lors obstacle à ce que la période ainsi validée fût exclue des services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite de l'intéressé ; que la décision du 7 mars 2000 par laquelle le directeur général a refusé de réviser la pension servie à M. X pour tenir compte de l'ancienneté acquise au titre des services validés est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 2000 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la présentation de ces conclusions n'a été précédée d'aucune demande à l'administration, ainsi que l'a opposé la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS devant le Tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions étaient irrecevables et ont été rejetées à bon droit par le Tribunal administratif ; que les conclusions d'appel les concernant ne peuvent, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2001 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du 7 mars 2000.

Article 2 : La décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 7 mars 2000 refusant la révision de la pension de M. X est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01LY02460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY02460
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-13;01ly02460 ?
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