Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 99LY01759, la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE, dont le siège est 14/16 rue des Lilas à Paris, pour le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE LYON, dont le siège est Bourse du travail, place Guichard, à Lyon (Rhône), et pour M. Olivier X, demeurant ... (Isère), par Me Thierry Monod, avocat au barreau de Lyon ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 942238 du 23 mars 1999 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant leur demande dirigée contre la décision implicite du maire de LYON rejetant leur demande formulée dans un courrier du 7 décembre 1993 tendant à la révision de l'accord d'établissement du 25 juin 1992 ;
2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ;
3') de condamner la VILLE DE LYON au paiement de la somme de 12 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Classement CNIJ : 17-03-02-03-01-02
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2004 :
- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;
- les observations de Me Carron pour le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE, pour le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE LYON et pour M. X ; de Me Mandy substituant Me Peycelon pour la VILLE DE LYON et de Me Roland substituant Me Aguera pour l'OPERA DE LYON ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à M. X et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE et du SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE LYON :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'indication des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ne se bornent pas à se référer à leur demande de première instance, mais présentent des moyens d'appel de nature à mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que la requête est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et n'est entachée de ce chef d'aucune irrecevabilité ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle : La signature du contrat conclu entre un artiste interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre ;
Considérant que, par un document dénommé accord d'établissement, en date du 25 juin 1992, la VILLE DE LYON et l'ASSOCIATION OPERA DE LYON, d'une part, les délégués représentant des artistes musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Lyon et M. X, en sa qualité de délégué syndical représentant le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE et le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE LYON, d'autre part, ont défini la nature et les modalités des rémunérations correspondant aux droits d'enregistrement, de fixation, de reproduction et de diffusion des prestations des artistes-interprètes-musiciens ; que cet accord en excluant pour ces revenus la qualification de salaires, les a définis comme des redevances dont le paiement devait être assuré par la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) ; que le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE et le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE LYON, ainsi que M. X, tant en son nom propre qu'en qualité de délégué des deux syndicats susmentionnés, ont estimé que cet accord, qui devait être regardé comme une convention collective, était contraire à certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle ; que, par une lettre du 7 décembre 1993, ils ont demandé au maire de Lyon de procéder à la révision de cet accord ; qu'ils ont poursuivi, devant le Tribunal administratif de Lyon, l'annulation du refus implicite qui leur a été opposé ; que, par un jugement du 23 mars 1999, le tribunal a rejeté au fond leur demande ;
Considérant que l'objet de la convention litigieuse, qui est de définir le statut des rémunérations dues par le producteur, en l'espèce l'ASSOCIATION OPERA DE LYON , aux musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Lyon en application des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, au titre de leurs droits d'artistes interprètes, ne met en jeu que des rapports de droit privé ; que ni la présence, parmi les signataires de la convention, de la VILLE DE LYON, en tant qu'employeur principal des musiciens de l'orchestre, lesquels sont mis à la disposition de l'ASSOCIATION OPERA DE LYON , ni le rôle purement circonstanciel que la ville a assumé en suppléant au refus ultérieur de la SPEDIDAM d'assurer le versement des rémunérations dues aux artistes-interprètes ne sont de nature à donner le caractère d'un contrat administratif à cette convention qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public et ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun ;
Considérant que le refus opposé par la VILLE DE LYON à la demande de révision de cette convention n'est pas détachable des rapports de droit privé liant l'ASSOCIATION OPERA DE LYON , prise en sa qualité de producteur, aux musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Lyon ; qu'il n'appartient pas par suite aux juridictions administratives de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande des requérants ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE LYON et l'ASSOCIATION OPERA DE LYON, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer aux syndicats requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la VILLE DE LYON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la VILLE DE LYON tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement du 23 mars 1999 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE, le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE LYON et M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 99LY01759