Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1999, sous le n° 99LY02198, la requête présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERIDUM, dont le siège est ..., par Me Renaud X..., avocat au barreau de Lyon ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 974261 du 1er juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette émis à son encontre le 16 juin 1997 à hauteur de 6 000 francs pour le recouvrement de sommes liés à la rupture d'un contrat initiative-emploi, à l'annulation de trois décisions des 17 juin, 24 juillet et 19 septembre 1997 de l'agent comptable de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, du directeur régional Rhône-Alpes de cet établissement public et du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ayant également pour objet le remboursement de cette aide à l'embauche, et à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI au paiement du surplus de l'aide, soit la somme de 18 000 francs ;
2°) d'annuler le titre de recette du 16 juin 1997 et les décisions susmentionnées des 17 juin, 24 juillet et 19 septembre 1997 ;
3') de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI au paiement de la somme de 18 000 francs avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;
4') de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI au paiement de la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Classement CNIJ : 18-03-02-03
66-10-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 ;
Vu le décret n° 97-1216 du 26 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2004 :
- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la S.A.R.L. SERIDUM ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au titre exécutoire du 16 juin 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi : La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : La convention ... est conclue entre l'agence nationale pour l'emploi agissant au nom de l'Etat, et l'employeur ... ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article 14 du décret du 19 août 1995 en sa rédaction applicable au litige dispose que : En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1° du cinquième alinéa et titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes que l'employeur est tenu de reverser en cas de résiliation de la convention de contrat initiative-emploi constituent non des recettes de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, mais un remboursement des sommes dues à l'Etat ; que leur recouvrement ne relève dès lors, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, que de la compétence de l'Etat ; que ne sauraient notamment avoir pour effet de donner compétence à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI pour poursuivre ce recouvrement ni l'instruction signée le 6 novembre 1995 par les ministres du travail et de la solidarité, qui ne disposent pas du pouvoir réglementaire, ni la convention conclue le 28 août 1996, en application de cette instruction, entre l'Etat et l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; que, par suite, en demandant à la société SERIDUM le remboursement des sommes déjà versées dans le cadre du dispositif initiative-emploi par un titre exécutoire émis à son encontre le 16 juin 1997 par son directeur régional, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a excédé ses compétences ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERIDUM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ce titre exécutoire ; qu'il y a lieu, par suite, de la décharger de l'obligation de payer procédant de cet état ;
Sur les conclusions tendant au paiement du surplus de l'aide :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 19 août 1995 en sa rédaction applicable au litige : Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées par le salarié ;
Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997, qui ajoute aux quatre cas de dispense, ci-dessus énumérés, de l'obligation de reversement des aides perçues en cas de rupture du contrat initiative-emploi , le cas du licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée, n'avaient, contrairement à ce que soutient à la SOCIETE SERIDUM, aucun caractère interprétatif, et n'étaient par suite pas applicables à une rupture intervenue antérieurement à la publication dudit décret ; que la SOCIETE SERIDUM ne peut dès lors se prévaloir de ce que le salarié titulaire du contrat du travail ayant donné naissance à la convention susmentionnée aurait été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée pour demander le paiement du surplus de l'aide ; qu'une telle solution n'est pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi, contrairement à ce que soutient la requérante ;
Considérant en second lieu que constitue un cas de force majeure un événement présentant le triple caractère d'imprévisibilité, d'extériorité et d'irrésistibilité ; qu'avant de procéder au licenciement pour inaptitude physique de Mme Y..., la société requérante avait l'obligation d'examiner les possibilités de reclassement de son employée conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; que nonobstant la circonstance que ce reclassement serait impossible compte-tenu du faible nombre de salariés employés et de la nature de l'activité, ce licenciement ne peut être regardé comme extérieur à la SOCIETE SERIDUM ; que la rupture du contrat n'est pas davantage la conséquence d'une démission ou d'une faute grave du salarié et n'est pas intervenue pendant la période d'essai ; qu'elle résulte ainsi de l'initiative de l'employeur qui ne saurait par conséquent prétendre au versement du surplus de l'aide, en application des dispositions de l'article 14 précité du décret du 19 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERIDUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ces conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SERIDUM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à verser à la SOCIETE SERIDUM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La SOCIETE SERIDUM est déchargée de l'obligation de payer procédant des titres de recettes établis le 16 juin 1997 par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
Article 2 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est condamnée à verser à la SOCIETE SERIDUM une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE SERIDUM est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
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N° 99LY02198