Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2002, sous le n° 02LY01787, présentée pour la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS, représentée par son maire, par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;
La COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 010345, en date du 18 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recette émis à son encontre par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR, au titre du versement de la quote-part de la taxe sur l'électricité au titre des années 1998 et 1999 et des trois premiers trimestres de l'année 2000, pour un montant de 622 342,58 francs et à ce que soit déclarées nulles et non avenues les mises en demeure du comptable du syndicat intercommunal d'avoir à régler cette somme ;
2°) d'annuler les titres de recette et déclarer nulles et non avenues les mises en demeure susvisées et condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003 sous le n° 03LY00270, présentée pour la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS, représentée par son maire, par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;
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Classement CNIJ : 29 135-05-01-03-05
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La commune demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2004 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;
- les observations de Me Ribaut-Pasqualini, substituant Me Bonnard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR ;
- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les titres de recette émis par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR :
Considérant que selon ses statuts, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR (SICECO), créé en 1947, a notamment pour objet d'exercer les droits résultant pour les collectivités locales de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, d'une façon générale de s'intéresser et de participer à toute activité touchant l'électricité et son utilisation et plus particulièrement d'exécuter et de financer tous travaux de premier établissement, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de la distribution d'énergie électrique ; qu'au titre de ces compétences, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR a décidé, par une délibération de son bureau du 26 septembre 1983, d'accorder aux communes urbaines adhérentes des subventions en faveur de travaux d'équipement communaux et de leur demander en contrepartie le versement d'une contribution représentant une quote-part de leur taxe sur l'électricité, dans des conditions préalablement déterminées par délibération respective de leur conseil municipal, pendant 5 ans à compter de la dernière attribution de subvention ; que par une délibération du 19 juin 1990, la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS, commune urbaine, membre du SICECO, a décidé, afin de bénéficier d'un taux de subvention de 80 % des travaux d'éclairage aidés par le syndicat, de fixer le montant de sa quote-part à 4,2/8°, soit plus de 50 % de la taxe d'électricité et confirmé que sa contribution serait versée durant 5 ans après l'attribution de la dernière subvention ; que par les titres de recette litigieux le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE LA CÔTE D'OR a réclamé à la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS le reversement d'une partie de la taxe sur l'électricité au titre des années 1998 et 1999 et des trois premiers trimestres de l'année 2000, pour un montant total de 622 342,58 francs ;
Considérant que les titres de recette contestés ont été émis à l'encontre de la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS en vue du recouvrement de la contribution qu'elle s'est engagée à verser au SICECO, par délibération du 19 juin 1990, en contrepartie des subventions allouées et non au titre du paiement de prestations effectuées dans le cadre d'une convention de maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage des travaux neufs d'électrification et de maintenance conclue entre la commune et le SICECO le 1er janvier 1992 ; que, par suite, les circonstances alléguées par la commune que cette convention ait pris fin à compter du 1er janvier 1998 et que le SICECO n'était en conséquence plus compétent pour intervenir au titre de la maîtrise d'ouvrage et d'oeuvre des travaux d'électrification, sont sans incidence sur la légalité des titres de recette litigieux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la dernière subvention versée par le SICECO à la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS a été perçue par cette dernière en 1997 ; que, par suite, et ainsi qu'elle s'y était engagée par délibération du 19 juin 1990, la commune était tenue de verser au SICECO une contribution représentant 4,2/8° du produit de la taxe sur l'électricité durant 5 ans à compter de cette dernière subvention ;
Sur les conclusions dirigées contre les mises en demeure en date des 15 décembre 2000 et 16 janvier 2001 :
Considérant qu'aux termes de L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait de titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de procéder au recouvrement du solde de la créance du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE LA CÔTE D'OR, le trésorier municipal de Dijon a adressé une lettre de rappel le 15 décembre 2000 et une mise en demeure le 16 janvier 2001 à la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS afin qu'elle s'acquitte de la somme de 622 342,58 francs ; que ni cette lettre de rappel, ni cette mise en demeure ne constituaient des actes faisant grief, susceptibles de recours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant que par le présent arrêt la Cour rejette au fond la requête de la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2002 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE LA CÔTE D'OR, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS une somme quelconque au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE LA CÔTE D'OR la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête n° 02LY01787 de la COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2002 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03LY00270 tendant au sursis à l'exécution du jugement susvisé.
Article 3 : La COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS est condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE LA CÔTE D'OR la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°02LY01787 - N° 03LY00270